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Cass., 27 nov. 2025, n° 24-15.596


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 24-15.596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24-15.596
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6927fcba011fb71514eba761

Texte de la décision

2,285 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 27 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10627 F

Pourvoi n° Y 24-15.596

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-15.596 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant à la société Omnium de constructions développements locations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Omnium de constructions développements locations, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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