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Cass., 27 nov. 2025, n° 23-17.848


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 23-17.848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
23-17.848
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6927fcc1011fb71514eba7bc

Texte de la décision

2,431 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 27 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10630 F

Pourvoi n° A 23-17.848

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [E] [G],

2°/ Mme [V] [H], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 23-17.848 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Menahem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne French Polynesia Sotheby's International Realty, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [G], de Me Balat, avocat de la société Menahem, et après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à la société Menahem la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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