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Cass., 27 nov. 2025, n° 22-22.710


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 22-22.710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
22-22.710
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6927fcc2011fb71514eba81e

Texte de la décision

2,427 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 27 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10631 F

Pourvoi n° Q 22-22.710

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

La société Carré O, société civile immobilière de construction - vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-22.710 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Coreal, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société COGC, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Carré O, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Coreal, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carré O aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carré O et la condamne à payer à la société Coreal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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