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Cass., 26 nov. 2025, n° 24-18.887


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 24-18.887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
24-18.887
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6927fcd0011fb71514ebabb5

Texte de la décision

3,001 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Décision du 26 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10818 F

Pourvoi n° A 24-18.887

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025

1°/ la société Pharmatica, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Ajilink [V] - Cabooter - de Chanaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], representée par M. [B] [V], agissant en qualité d'administrateur avec mission d'assistance de la société Pharmatica,

3°/ la société BTSG2 Hauts de France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [T] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmatica,

ont formé le pourvoi n° A 24-18.887 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Cosway, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Pharmatica, Ajilink [V] - Cabooter - de Chanaud, ès qualités, BTSG2 Hauts de France, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cosway, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la société Pharmatica ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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