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Cass., 26 nov. 2025, n° 24-17.793


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 24-17.793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
24-17.793
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6927fd01011fb71514ebb484

Texte de la décision

2,324 caractères

COUR DE CASSATION
Première chambre civile


Pourvoi n°
: M 24-17.793

Demandeur(s)
: Mme [P] veuve [X]

Avocat(s)
: la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Défendeur(s)
: M. [V] et autres

Avocat(s)
: la SCP [Localité 5]-[Localité 3] et Thiriez

Ordonnance
: 65048

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE DÉSISTEMENT

Mme Carole Champalaune, présidente de la première chambre civile, assistée de Mme Sonia Vignes, greffière de chambre, se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance portant le n° 65043 rendue le 8 octobre 2025 sur le pourvoi n° M 24-17.793 dans l'affaire opposant :

Mme [B] [P] veuve [X], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [O] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [Y] [K] [H], domiciliée [Adresse 4] ESPAGNE,

3°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2],

La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés et la SCP [Localité 5]-[Localité 3] et Thiriez ont été appelées.

Vu les articles 462 et 1026 du code de procédure civile :

Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'ordonnace n°65043 rendue le 8 octobre 2025 (pourvoi M 24-17.793) en ce que la Cour a mentionné l'arrêt du 15 mars 2022 au lieu de l'arrêt du 25 juin 2024.

Il ya lieu dès lors de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.

PAR CES MOTIFS, la présidente,

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'en-tête de son ordonnance n° 65043 rendu le 8 octobre 2025 ;

Dit qu'au lieu et place de :

« Mme [B] [P] veuve [X], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5) »

Il y a lieu de lire :

« Mme [B] [P] veuve [X], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5) »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de l'ordonnance rectifiée.

Fait à Paris, le 26 novembre 2025

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