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Cass., 27 nov. 2025, n° 23-13.744


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 23-13.744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
23-13.744
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6927fd1a011fb71514ebb8aa

Texte de la décision

2,271 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OReins

Pourvoi n° : Q 23-13.744
Demandeur : la société Avenir construction environnement
Défendeur : la société Brisard Dampierre
Requête n° : 523/25
Ordonnance n° : 90908 du 27 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Avenir construction environnement, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

La Selarl [F] [I], représentée par Maître [F] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société Avenir construction Environnement, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

La Selarl AJ UP, représentée par Maître [D] [P], en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Avenir construction environnement, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Brisard Dampierre, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 23-13.744 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon ;

Vu la requête du 13 juin 2025 par laquelle la société Avenir construction environnement demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des pièces produites au soutien de la requête que depuis la mesure de radiation, la société Avenir construction environnement, qui fait l'objet d'une procédure collective, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.

Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Q 23-13.744 est autorisée.

Fait à Paris, le 27 novembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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