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Cass., 25 nov. 2025, n° 25-87.501


Vérifier : Cass., 25 nov. 2025, n° 25-87.501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25-87.501
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6927fd4c011fb71514ebc1c4

Texte de la décision

1,698 caractères

N° B 25-87.501 FS-D

N° 01677

ODVS 25 NOVEMBRE 2025

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2025

M. [C] [I] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges contre lui des chefs de viols aggravés.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. M. [C] [I] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.

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