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CA Aix Provence, 26 nov. 2025, RG 20/12945


Vérifier : CA Aix Provence, 26 nov. 2025, RG 20/12945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
20/12945
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
arret
Id
69283bba011fb71514f25bfb

Texte de la décision

76,726 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2025

N° 2025/167

Rôle N° RG 20/12945 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV7R

[X] [V]

C/

[I] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Josianne CHAILLOL

Me Maïlys LARMET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence en date du 05 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03854.

APPELANTE

Madame [X] [V]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 23] (26)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 15]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001719 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 22] (Tunisie), demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]

représenté par Me Maïlys LARMET, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

En présence de Madame [H] [U], greffier stagiaire

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025,

Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [V], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 23] (26), et M. [I] [Z], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 22] (TUNISIE), se sont mariés le [Date mariage 10] 1995 à [Localité 18] (13), sans contrat préalable.

Le couple était donc soumis à la communauté réduite aux acquêts.

De cette union est né un enfant, [M], le [Date naissance 4] 2000.

Après une ordonnance de non conciliation du 1er août 2006 et sur assignation, délivrée le 9 novembre 2006, leur divorce a été prononcé par jugement du 19 novembre 2007, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 mars 2009.

Par assignation délivrée le 14 août 2018, M. [I] [Z] a cité Mme [X] [V] à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin qu'il soit notamment procédé à la liquidation et au partage du régime matrimonial.

Par jugement en date du 05 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- déclaré l'assignation délivrée par M. [I] [Z] recevable,

- ordonné les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [V], de M. [I] [Z], de l'indivision conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;

-désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [K] [J], notaire à [Localité 21],

-commis le juge aux affaires familiales du cabinet D, juge commis, pour surveiller les opérations de partage,

-rappelé que la communication entre le notaire et le juge commis se fait selon les opérations de partage,

-dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

-autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE relatif aux assurances vie et à consulter l'association pour la gestion du risques en assurance (AGIRA),

- renvoyé les parties devant Maître [K] [J], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et notamment aux fins de fixer la date de jouissance divise, évaluer le bien immobilier situé à [Localité 15], évaluer la perte de valeur à la suite de dégradations et du défaut d'entretien du bien par Mme [X] [V], déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, calcul des récompenses, de calcul des droits des parties dans la liquidation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir l'acte constatant le partage et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots ;

-rejeté la demande d'irrecevabilité de Mme [X] [V],

-rejeté la demande de M. [I] [Z] sur le financement des travaux sur le bien propre de Mme [X] [V] avant le mariage et pendant le mariage ;

-dit que Mme [X] [V] doit récompense à la communauté du fait du paiement des échéances du crédit immobilier relatif à l'acquisition de son bien propre situé [Adresse 5] à [Localité 14], et renvoie au notaire pour son calcul comme mentionné ci-dessus;

-dit que la communauté doit une récompense à Mme [X] [V] du versement de fonds propres lors de l'acquisition du domicile conjugal, bien indivis situé à [Localité 15] et renvoyé au notaire le calcul du montant de la récompense ;

-dit que M. [I] [Z] a droit à une récompense de la communauté pour avoir remboursé les échéances du crédit immobilier à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation, et renvoyé au notaire pour sa fixation ;

-dit que M. [I] [Z] a droit à une récompense au titre du paiement de taxe foncière d'un montant de 25.796 euros entre 2006 et 2017 à parfaire jusqu'à la date de jouissance divise ;

-dit que Mme [X] [V] doit une indemnité d'occupation sur le bien situé à [Localité 15], [Adresse 9] (cadastre non fourni) à compter du 15 août 2013 et jusqu'à la date de jouissance divise, à proportion des droits des parties dans l'indivision ;

-renvoyé les parties devant notaire pour la fixation de la valeur locative telle qu'elle est fixée d'un commun accord des parties ou à dires d'expert et en faisant application d'une décote de 15% applicable en la matière,

-attribué à titre préférentiel à M. [I] [Z] la propriété du bien situé à [Localité 15] [Adresse 9] (cadastre non fourni) ;

-constaté le non-paiement de la prestation compensatoire due par M. [I] [Z] à Mme [X] [V] ;

-rejeté toutes les demandes non satisfaites ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-condamné Mme [X] [V] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile ;

-condamné Mme [X] [V] à payer à M. [I] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 7 décembre 2020 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 4 décembre 2020 à 12 heures,

-dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.

Par déclaration d'appel du 22 décembre 2020, Mme [X] [V] a interjeté appel des chefs de jugement suivants:

- en ce que le Tribunal Judiciaire d'Aix a renvoyé les parties devant Me [J], Notaire, pour évaluer la perte de valeur du bien d'[Localité 15] à la suite des dégradations et du défaut d'entretien du bien par Mme [V],

- en ce qu'il a attribué à titre préférentiel le bien d'[Localité 15] à Mr [Z],

- en ce qu'il a dit que Mme [V] devait une récompense à la communauté du fait du paiement des échéances du crédit immobilier pour l'acquisition de son bien propre de [Localité 14],

- en ce que le Tribunal a fixé à 15 % la décote de la valeur locative du bien d'[Localité 15] pour l'évaluation de l'indemnité d'occupation pour Mme [V],

- en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a proposé aux parties une médiation que M. [I] [Z] a refusée le 28 janvier 2021.

Les 27 avril 2022 et 17 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Les deux médiations n'ont pas abouti à un protocole transactionnel ou à un désistement d'instance.

Par soit-transmis, le magistrat chargé de la mise en état a demandé des informations sur la validité de la déclaration d'appel, laquelle ne paraissait pas comporter d'objet.

Par ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2025, l'appelante a demandé à la cour de :

- la recevoir en son appel et y faisant droit,

- déclarer recevable son appel,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a:

-renvoyé les parties devant le notaire pour évaluer la perte de valeur du bien d'[Localité 15] à la suite des dégradations et du défaut d'entretien du bien par Mme [V],

-attribué à titre préférentiel le bien d'[Localité 15] à Mr [Z],

-dit que Mme [V] devait une récompense à la communauté du fait du paiement des échéances du crédit immobilier pour l'acquisition de son bien propre de [Localité 14],

-fixé une décote de l'indemnité d'occupation à 15 % de la valeur locative pour évaluer l'indemnité d'occupation pour Mme [V],

-condamné Mme [V] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dès lors, statuant à nouveau,

Vu le procès-verbal de constat du 13/04/2023, le recours contre l'arrêté devant le tribunal administratif de Marseille et l'ordonnance de référé du 03/12/2024,

- rejeter toutes les demandes de M. [I] [Z] sur la dévaluation du bien d'[Localité 15] en l'état de ce que Mme [X] [V] n'est pas redevable d'un défaut d'entretien de ce bien, M. [I] [Z] ayant refusé la réparation et le remplacement de la chaudière suite à la procédure initiée par la société [Localité 17] [12], en consignant les fonds destinés au remplacement de celle-ci, et n'est pas l'auteur des dégradations de l'immeuble indivis évoquées par M. [I] [Z] au vu des pièces,

- attribué préférentiellement le bien d'[Localité 15] à Mme [X] [V] qui remplit les conditions des articles 831 à 834 et 267 du code civil,

- rejeter les demandes de M. [I] [Z] car Mme [X] [V] ne doit pas de récompense à la communauté concernant le financement du bien propre de Mme [X] [V] sis à [Localité 14],

- évaluer la décote de l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [V] dans la limite de la prescription sur le bien d'[Localité 15] à 30 % au vu de la précarité de l'épouse et de ce que le bien a été aussi celui de l'enfant mineur,

- rejeter l'appel incident de M. [I] [Z] comme infondé ainsi que sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2023, l'intimé a demandé à la cour de :

Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 1467 et suivants du Code civil ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 1er août 2006 ;

Vu le jugement de divorce rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE du 19 novembre 2007 dont Mme [V] a interjeté appel ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 mars 2009 prononçant le divorce des époux [Z]/[V] ;

Vu le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 novembre 2020 dont appel ;

Vu les pièces versées aux débats,

En la forme,

- déclarer recevable l'appel incident de M. [I] [Z] ;

- déclarer recevable les présentes écritures ;

Au fond,

- confirmer le jugement en date du 05 novembre 2020 du juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire d' Aix-en-Provence en ce qu'il a :

o Ordonné les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [V] de M. [I] [Z] de l'indivision conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;

o Désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [K] [J], notaire à [Localité 21] ;

o Renvoyé les parties devant Maître [K] [J], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et notamment aux fins de fixer la date de jouissance divise, évaluer le bien immobilier situé à [Localité 15], évaluer la perte de valeur à la suite de dégradations et du défaut d'entretien du bien par Mme [X] [V], calcul des récompenses, de calcul des droits des parties dans la liquidation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir l'acte constatant le partage et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots ;

o Rejeté la demande d'irrecevabilité de Mme [X] [V] ;

o Dit que le notaire peut s'adjoindre d'un expert conformément aux dispositions de l'article 1365 du Code de procédure civile

o Dit que Mme [X] [V] doit une récompense à la communauté du fait du paiement des échéances du crédit immobilier relatif à l'acquisition de son bien propre situé [Adresse 5] à [Localité 14] ; o Dit que M. [I] [Z] a droit à une récompense de la communauté pour avoir remboursé les échéances du crédit immobilier à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation ;

o Dit que M. [I] [Z] a droit à une récompense au titre du paiement de la taxe foncière d'un montant de 25.796 entre 2006 et 2017 à parfaire jusqu'à la date de la jouissance divise ;

o Attribué à titre préférentiel à M. [I] [Z] la propriété du bien situé à [Localité 15], [Adresse 9] ;

o Condamné Mme [X] [V] aux dépenses qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile ;

o Condamné Mme [X] [V] à payer M. [I] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o Dit de faire application d'une décote de 15% application en matière d'indemnité d'occupation sur la valeur locative du bien ;

- infirmer le jugement en date du 05 novembre 2020 du juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire d' Aix-en-Provence en ce qu'il a :

o Rejeté la demande de M. [I] [Z] sur le financement des travaux sur le bien propre de Mme [X] [V] avant le mariage et pendant le mariage ;

o Dit que la communauté doit une récompense à Mme [X] [V] du versement de fonds propres lors de l'acquisition du domicile conjugal, bien indivis situé à [Localité 15] et renvoyé au notaire le calcul du montant de la récompense;

o Dit que Mme [X] [V] doit une indemnité d'occupation sur le bien situé à [Localité 15], [Adresse 6] à compter du 15 août 2013 et jusqu'à la date de jouissance divise, à proportion des droits des parties dans l'indivision ;

Et statuant à nouveau,

- fixer à 1.584,58 euros la récompense que doit Mme [V] à M. [Z] du fait du financement avant le mariage de travaux réalisés sur le bien appartenant en propre à Mme [V] ;

-ordonner le versement de l'indemnité d'occupation que Mme [V] doit à M. [Z] du fait de l'occupation exclusive du bien commun à compter du 14 octobre 2010 ;

-fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.770,84 euros

- VU que le domicile conjugal était évalué à la somme de 516.000 euros en 2007 alors qu'à ce jour il n'est plus qu'évalué à la somme de 300.000 euros ;

-fixer à la somme de 216.000 euros la créance d'indivision due par Mme [V] au titre des dégradations et détériorations perpétrées au domicile conjugal après que la jouissance lui en ait été conférée ;

EN CONSÉQUENCE :

-fixer le montant de la créance d'indivision pré-communautaire due par Mme [V] à M. [Z] à la somme de 1.584,58 euros ;

-fixer le montant de la masse active composant la communauté à la somme de 300.000 euros, comptes arrêtés au 31/12/2021 ;

-fixer l'excédent de récompense due par la communauté à Mme [V] à la somme de 79.586,13 euros :

-fixer à la somme de 40.000 euros l'excédent de récompense due par la communauté à M. [Z] ;

-fixer le montant de la masse passive composant la communauté à la somme de 153.517,87 euros, comptes arrêtés au 31/12/2021 ;

-fixer l'actif net à partager à la somme de 146.482,13 euros, comptes arrêtés au 31/12/2021 ;

-fixer à la somme de 73.241,06 euros la part de chacun des ex-époux dans la liquidation de la communauté, comptes arrêtés au 31/12/2021 ;

- fixer à la somme de 139.367,54 euros le montant de la créance détenue par M. [Z] à l'encontre de l'indivision post-communautaire, comptes arrêtés le 31/12/2021 ;

- fixer à la somme de 455.062,05 euros le montant de la créance détenue par l'indivision post-communautaire à l'encontre de Mme [V], comptes arrêtés au 31/12/2021 ;

- fixer le reliquat créditeur du compte d'indivision de M. [Z] à la somme de 297.214,80 euros arrêtée au 31/12/2021 ;

- confirmer la créance due par M. [Z] à Mme [V] du fait de la prestation compensatoire à la somme de 45.000 euros ;

- confirmer l'attribution à M. [Z] du domicile conjugal, à charge pour ce dernier de prendre en charge l'intégralité du passif de la communauté ;

- fixer à la somme de 100.972,18 euros la soulte due par Mme [V] à M. [Z];

- condamner Mme [X] [V] au titre des articles 559 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil aux motifs que l'appel principal interjeté est dilatoire et abusif ;

- condamner Mme [X] [V] à verser, à titre symbolique, la somme d'un euro à M. [I] [Z] au titre de son appel abusif et dilatoire ;

- confirmer la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

- condamner Mme [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maïlys LARMET conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus.

Par avis du 2 avril 2025, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 24 septembre 2025, l'ordonnance de clôture étant prévue le 2 juillet 2025.

La procédure a été clôturée le 2 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation",

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives; il en est ainsi des chefs de jugement ayant :

- déclaré l'assignation délivrée par M. [I] [Z] recevable,

- ordonné les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [V], de M. [I] [Z], de l'indivision conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;

- désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [K] [J], notaire à [Localité 21],

- commis le juge aux affaires familiales du cabinet D, juge commis, pour surveiller les opérations de partage,

- rappelé que la communication entre le notaire et le juge commis se fait selon les opérations de partage,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE relatif aux assurances vie et à consulter l'association pour la gestion du risques en assurance (AGIRA),

- rejeté la demande d'irrecevabilité de Mme [X] [V],

- constaté le non paiement de la prestation compensatoire due par M. [I] [Z] à Mme [X] [V].

Sur la recevabilité de l'appel de Mme [X] [V]

Mme [X] [V] conclut à la recevabilité de son appel, dont le terme et les chefs du jugement expressément critiqués sont visés dans sa déclaration d'appel et opèrent dévolution de l'appel.

Se référant à une lettre de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, elle ajoute que:

- toutes les mentions exigées par l'article 901 du code de procédure civile figurent également dans sa déclaration d'appel qui est régulière,

- le formalisme prévu aux articles 542 et 954 du code de procédure civile est applicable à sa déclaration d'appel du 22 décembre 2020 et a été en l'espèce respecté,

- ses conclusions déterminent l'objet du litige.

M. [I] [Z] est taisant sur la recevabilité de l'appel de Mme [X] [V].

Réponse de la Cour:

L'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 22 décembre 2020, dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 562 du code de procédure civile dispose par ailleurs :"L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.";

En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqué sans préciser si l'appel tend à l'infirmation ou l'annulation de la décision.

Aucune disposition du code de procédure civile n'exige toutefois que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ainsi que l'a rappelé l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2023 (n°21-15.842).

Il convient dès lors de déclarer recevable l'appel de Mme [X] [V].

SUR LE BIEN PROPRE DE Mme [X] [V] SIS À [Localité 14]

Sur la récompense due par Mme [X] [V] à la communauté

Du fait du paiement des échéances du crédit immobilier pour l'acquisition de son bien propre à [Localité 14], Mme [X] [V] fait appel du jugement en ce qu'il a dit qu'elle devait une récompense au profit de la communauté du fait du paiement des échéances du crédit immobilier pour l'acquisition de son bien propre à [Localité 14] et en ce qu'il a renvoyé son calcul au notaire.

Elle souligne que M. [I] [Z] ne peut arguer du paiement des échéances de ce prêt avant 1998 dès lors que le tribunal a relevé l'absence de montant des échéances communiquées par l'intimé; elle ajoute avoir vendu ce bien en 2001 dont le prix de vente de 198.193 euros a servi à l'achat du bien commun d'[Localité 15], ce que M. [I] [Z] ne conteste pas; les demandes de ce chef par M. [I] [Z] doivent être selon elle rejetées.

M. [I] [Z] sollicite à ce titre la fixation de la récompense à la somme de 43.173 euros représentant le montant des échéances du prêt de 369 euros remboursées par la communauté sur la période du [Date mariage 10] 1995, date du mariage, jusqu'au 22 décembre 2004, date de la vente du bien (369 euros x 117 mois), et ce sans qu'il soit nécessaire de renvoyer devant le notaire pour fixer la somme.

Il soutient qu'à compter du [Date mariage 10] 1995, date du mariage, jusqu'au 22 décembre 2004, date de la vente du bien propre de Mme [X] [V] , la communauté a pris en charge les échéances de crédit finançant le prix d'acquisition du bien propre de Mme [X] [V].

Réponse de la Cour :

L'article 1437 du code civil dispose :"Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense."

Aux termes de l'attestation notariée du 22 décembre 2004, Mme [X] [V], propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 14], l'a vendu le 22 décembre 2004, et non pas le 22 décembre 2001 comme elle l'indique à tort dans ses conclusions, moyennant paiement d'une somme de 198.183,72 euros, le notaire précisant que les acquéreurs ont payé comptant la somme de 160.071,46 euros et s'obligent à payer le solde de 38.112,26 euros au plus tard le 22 décembre 2029.

Bien que Mme [X] [V] ne justifie pas de la date d'acquisition de ce bien, tant M. [I] [Z] que Mme [X] [V] reconnaissent que ce bien est un bien propre de l'appelante qui l'a acquis avant le mariage, l'attestation notariée visant au demeurant Mme [X] [V] comme unique vendeur.

Mme [X] [V] ne conteste pas que le prix d'acquisition de ce bien propre a été financé au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès du [13].

M. [I] [Z] verse à ce titre une lettre du 25 février 1998 du [13] adressée à Mme [X] [V], seule, et l'informant que le montant des mensualités du prêt N°796240443 16 L est modifié à compter du 6 avril 1998 pour être fixé à la somme mensuelle de 2417,41 francs ( soit 368,53 euros), un nouveau tableau d'amortissement pour la période du 6 avril 1998 au 6 janvier 2013 du prêt étant joint par la banque.

Dans la mesure où ce prêt, qui est une dépense ayant servi au financement du prix d'acquisition du bien personnel de Mme [X] [V], a été remboursé pendant le mariage sans que l'appelante ne rapporte la preuve d'avoir remboursé les mensualités de ce prêt avec des deniers propres, Mme [X] [V] doit une récompense à la communauté à ce titre en vertu des articles 1402 et 1437 du code civil.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [X] [V] doit récompense à la communauté du fait du paiement des échéances du crédit immobilier relatif à l'acquisition de son bien propre situé [Adresse 5] à [Localité 14].

M. [I] [Z] demande de fixer le montant total de la récompense due à ce titre à la somme de 43.173 euros représentant le montant des échéances du prêt de 369 euros par mois sur la période du 8 avril 1995, date du mariage, jusqu'au 22 décembre 2004, date de la vente du bien (369 euros x 117 mois).

Il résulte toutefois de la lettre du 25 février 1998 du [13] que le montant des mensualités du prêt a été changé à compter du 6 avril 1998 pour être fixé à la somme mensuelle de 2417,41 francs (soit 368,53 euros).

Dans la mesure où aucune des parties ne verse aux débats le premier tableau d'amortissement de ce prêt lors de sa souscription, le montant des mensualités du prêt sur la période du 8 avril 1995, date du mariage, jusqu'au 6 avril 1998, date de leur modification, ne peut être établi et ne saurait être fixé au montant des mensualités du prêt dues à compter du 6 avril 1998 de 2417,41 francs (soit 368,53 euros arrondi par M. [I] [Z] à 369 euros) comme le demande l'intimé.

Par ailleurs, si M. [I] [Z] justifie par la production du tableau d'amortissement que le montant total des mensualités du prêt sur la période du 6 avril 1998 jusqu'au 22 décembre 2004, date de la cession du bien, s'élève à la somme de 29.851,07 euros (368,53 euros x 81 mensualités), cet élément ne permet pas de déterminer le montant de la récompense qui ne peut être fixée qu'à son montant total.

Il convient dès lors de débouter M. [I] [Z] de sa demande de fixer la récompense due par Mme [X] [V] à la communauté à la somme de 43.173 euros au titre des échéances du prêt immobilier relatif à l'acquisition de son bien propre situé [Adresse 5] à [Localité 14].

Mais dans la mesure où la communauté a droit à une récompense au titre des échéances de ce prêt immobilier sans qu'il ne soit possible de déterminer le montant exact des échéances réglées par la communauté en l'absence de production du premier tableau d'amortissement du prêt, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé au notaire son calcul en indiquant que Mme [X] [V] devra produire l'acte d'acquisition du bien immobilier et le premier tableau d'amortissement du prêt.

Sur le financement des travaux du bien propre sis à [Localité 14] de Mme [X] [V] avant le mariage

M. [I] [Z] demande de fixer la récompense que lui doit Mme [X] [V] à la somme de 1.584,80 euros représentant le montant des travaux réalisés sur le bien propre sis à [Localité 14] et qu'il a payés au moyen de ses revenus professionnels de juin 1994 au 8 avril 1995, période de l'indivision pré- communautaire correspondant à la période de concubinage avec Mme [X] [V] avant leur mariage.

Mme [X] [V] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [Z] de cette demande.

Réponse de la Cour:

M. [I] [Z] verse aux débats deux attestations de ses soeurs en date du 2 août 2021 qui certifient que ce dernier et Mme [X] [V] ont vécu en concubinage du 1er novembre 1994 au 8 avril 1995 au [Adresse 8] à [Localité 18].

La somme de 1.584,80 euros réclamée par M. [I] [Z] est par conséquent une créance entre concubins dont la preuve du paiement relève du droit des obligations.

C'est toutefois à juste titre que le tribunal a débouté M. [I] [Z] du paiement de cette somme dans la mesure où l'intimé ne verse aucun élément démontrant qu'il a réglé au moyen de ses derniers propres l'ensemble des factures produites aux débats qui sont toutes établies au nom de [V].

L'absence d'emploi de Mme [X] [V] pendant le concubinage ne saurait au surplus constituer un élément de preuve du paiement de ces factures au moyen des derniers propres de M. [I] [Z].

Sur le financement des travaux du bien propre sis à [Localité 14] de Mme [X] [V] après le mariage

M. [I] [Z] sollicite une récompense d'un montant de 10.071,40 euros représentant le montant des travaux effectués sur le bien propre de Mme [X] [V] au moyen des fonds communs et ayant permis à cette dernière de percevoir une plus-value lors de la vente du bien.

Mme [X] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce chef sans développer de moyens.

Réponse de la Cour:

Seules les pièces N° 67 et 95, produites par M. [I] [Z], sont des factures mentionnant la réalisation de travaux pour l'alimentation en gaz et en électricité des installations du bien propre sis à [Localité 14] appartenant à Mme [X] [V] pour un montant total de 527,08 euros.

Les autres pièces versées par M. [I] [Z] sont insuffisantes pour établir que les matériaux achetés l'ont été pour le bien propre de Mme [X] [V] dans la mesure où il s'agit de simples tickets de caisse ne permettant pas d'identifier l'acheteur ou des factures d'achat de matériaux sans qu'il soit possible de connaître leur destination, alors même que certaines des factures mentionnent comme adresse de l'acheteur [Localité 18] ou [Localité 21].

Eu égard à la nature de ces dépenses nécessaires au caractère habitable de l'immeuble et à la présomption que ces dépenses ont été financées par des fonds communs en l'absence de preuve contraire rapportée par Mme [X] [V] d'un paiement au moyen de ses deniers propres, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [Z] de cette demande et statuant de nouveau, de fixer le montant de la récompense due par Mme [X] [V] à la communauté à la somme de 527,08 euros.

Sur la récompense due par la communauté à Mme [X] [V] pour le financement du bien commun situé à [Localité 15]

M. [I] [Z] fait appel incident du jugement en ce qu'il a renvoyé au notaire le calcul de la récompense due par la communauté à Mme [X] [V] en raison du remploi de ses fonds propres provenant de la vente de son bien propre situé à [Localité 14].

Il précise que suite à la vente du bien propre de Mme [X] [V] sis à [Localité 14], ils ont acquis un bien commun sis à [Localité 15].

Il soutient que lors de la vente de ce bien propre:

- seule la somme de 160.071 euros a été versée à Mme [X] [V] par les acquéreurs, le surplus ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette,

- Mme [X] [V] a réglé le capital restant dû sur le prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de son bien propre sis à [Localité 14] de 27.240,47 euros au moyen du prix de vente de 160.071 euros.

Il indique ainsi que si une récompense est due à la communauté, elle ne peut porter que sur la fraction ayant pû être réellement investie dans le domicile conjugal d'[Localité 15] soit la somme de 132.830,53 euros (160.071 euros représentant l'apport en fonds propres - 27.240,47 euros représentant le capital restant du prêt immobilier ).

Mme [X] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce chef sans développer de moyens.

Réponse de la Cour:

Aux termes de l'attestation notariée du 22 décembre 2004, Mme [X] [V] a vendu son bien immobilier propre sis à [Localité 14] le 22 décembre 2004 moyennant paiement d'une somme de 198.183,72 euros, le notaire précisant que les acquéreurs ont payé comptant la somme de 160.071,46 euros et s'obligent à payer le solde de 38.112,26 euros au plus tard le 22 décembre 2029.

Mme [X] [V] ne verse aucune pièce démontrant que les acheteurs de son bien propre ont réglé le solde du prix de vente de 38.112,26 euros avant le 29 décembre 2029 de sorte que seule la somme de 160.071,46 euros sur le prix de vente a été perçue par l'appelante.

Toutefois, M. [I] [Z] ne démontre nullement que le capital restant dû au titre du prêt immobilier souscrit auprès du [13] par Mme [X] [V] pour l'acquisition de son bien propre a été réglé par les fonds provenant du prix de vente de ce bien.

Au surplus, le calcul de la récompense tel que le fait par M. [I] [Z] est erroné en l'absence des éléments de valeur du bien commun permettant de calculer le profit subsistant conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil, l'acte d'acquisition du bien commun n'étant au surplus pas versé aux débats.

Dans la mesure toutefois où M. [I] [Z] admet qu'une partie du prix d'acquisition du bien commun à [Localité 15] a été financé au moyen des fonds propres de Mme [X] [V] provenant de la vente de son bien propre, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la communauté devait une récompense à Mme [X] [V] au titre du versement de ses fonds propres lors de l'acquisition du domicile conjugal, bien indivis situé à [Localité 15] et a renvoyé au notaire le calcul du montant de la récompense.

Sur la demande de récompense de M. [I] [Z] envers la communauté

M. [I] [Z] demande une récompense à la communauté à hauteur de la somme de 40.000 euros représentant le montant de son PEL, constituant ses fonds propres, soulignant que cette dépense nécessaire est de facto supérieur au profit subsistant.

Il affirme avoir apporté le montant de 40.000 euros pour l'acquisition du bien commune à [Localité 15].

Il demande à ce titre de faire sommation à Mme [X] [V] de produire l'acte d'acquisition du bien commun.

Mme [X] [V] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [Z] de cette demande.

Réponse de la Cour:

Bien que M. [I] [Z] affirme avoir financé l'acquisition du bien commun par l'apport du montant de son PEL de 40 000 euros, la seule pièce qu'il verse aux débats pour justifier de ses dires est un relevé de compte chèque au nom de " M. [I] [Z] ou Mme [X] [V]" du 31 mai 2000 mentionnant le virement au crédit de ce compte de la somme de 389.433,60 francs (soit 59.368,77 euros) provenant du compte N°98201115.

Il ne justifie pas que :

- le compte N°98201115 est un PEL,

- les sommes inscrites qui ont été virées depuis ce compte sur le compte joint sont des biens propres,

-la somme de 40.000 euros provenant de ce PEL a été affectée à l'acquisition du bien commun sis à [Localité 15].

C'est par conséquent à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande de fixer sa récompense envers la communauté à la somme de 40.000 euros.

S'agissant de sa demande de sommer Mme [X] [V] de produire l'acte d'acquisition du bien, cette demande, qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions, est infondée dans la mesure où il peut solliciter directement auprès du notaire ayant établi l'acte de vente de lui en communiquer une copie, ce qu'il s'est manifestement abstenu de faire.

Sur l'évaluation de la perte de valeur du bien commun sis à [Localité 15]

Sur son défaut d'entretien et ses dégradations

Le tribunal judiciaire a renvoyé les parties devant le notaire pour évaluer la perte de valeur du bien d'[Localité 15] à la suite des dégradations et du défaut d'entretien du bien par Mme [X] [V].

Mme [X] [V] soutient ne pas être responsable d'un défaut d'entretien de la pompe à chaleur, ainsi qu'en atteste le rapport d'expertise judiciaire ayant conclu à la responsabilité de la société [Localité 17] [12] chargée de son entretien.

Elle souligne ne pas avoir pu procéder au changement de cette pompe en raison de l'opposition faite par M. [I] [Z] au paiement de la transaction par l'assureur [11], même directement auprès du prestataire, et dans la mesure où ses revenus mensuels de 720 euros ne lui permettaient pas de régler la somme de 9800 euros nécessaire aux travaux de réparation de la pompe, M. [I] [Z] ne lui ayant par ailleurs jamais réglé la prestation compensatoire de 45 000 euros. Elle estime que M. [I] [Z] ne peut arguer de sa propre turpitude.

M. [I] [Z] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point, réfutant tout problème de moyens financiers de la partie adverse ; il affirme que les pièces versées aux débats démontrent un défaut d'entretien courant et des dégradations volontaires imputables à l'appelante.

Il précise avoir fait consigner la somme de 9800 euros sur le compte CARPA en raison du comportement malveillant de Mme [X] [V] depuis le début de la procédure de divorce qui a saccagé le bien immobilier, la consignation ne rendant pas la somme indisponible et Mme [X] [V] s'étant abstenue d'en solliciter le versement; il ajoute que le chauffage est une charge de jouissance en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation dont seule Mme [X] [V] a la charge.

Mme [X] [V] conteste par ailleurs toutes dégradations du bien et l'évaluation de la dépréciation du bien à la somme de 220.000 euros tel qu'évaluée par M. [I] [Z].

Elle souligne que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice n'apporte aucun élément sur les dégradations, les traces d'humidité dans la salle de bain et sur un mur du salon étant liés à l'absence de PVC de la maison et l'absence de chauffage, rappelant à cet égard les motifs de l'ordonnance de référé du 03/12/2024.

M. [I] [Z] réplique que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice démontre l'absence d'entretien volontaire du bien par Mme [X] [V] ayant pour conséquence de réduire considérablement la valeur du bien et nécessitant de prévoir d'importants travaux devant être retenus dans l'estimation du bien.

Il ajoute que :

- Mme [X] [V] doit répondre des dégradations du bien dont elle avait la jouissance exclusive en vertu de l'article 815-13 du code civil,

-cette absence d'entretien est à l'origine d'une plainte du voisinage à l'origine d'un rapport d'intervention de la police municipale et d'une sommation faite en vain à Mme [X] [V] d'évacuer les déchets,

-il a été contraint de quitter le domicile conjugal dans lequel il n'a jamais pu plus y entrer,

- Mme [X] [V] a par le passé fait obstacle à la vente du bien évalué en 2007 à 516.000 euros, cette évaluation étant la seule base possible du calcul de sa créance,

-en raison des dégradations et de l'absence d'entretien du bien, le bien immobilier est évalué à 300.000 euros, de sorte que la créance d'indivision due par Mme [X] [V] doit être fixée à 216.000 euros.

Réponse de la Cour:

L'article 815-13 alinéa 2 dispose que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire versé aux débats par l'appelante que la société [Localité 17] [12] n'a pas appliqué les réglementations et ne disposait pas des attestations de capacité pour son entreprise et ses intervenants pour réaliser les interventions sur la pompe à chaleur. Ces anomalies ont conduit selon l'expert judiciaire à rendre inefficace les interventions de dépannage et a causé des dommages réels nécessitant le remplacement de la pompe à chaleur.

Ce rapport d'expertise établit ainsi que Mme [X] [V] n'est pas responsable de la panne affectant la pompe à chaleur, un protocole transactionnel non daté ayant d'ailleurs été signé d'une part par Mme [X] [V] et M. [I] [Z] et la société [Localité 17] [12] et sa compagnie d'assurance [11] SA d'autre part aux termes duquel l'assureur de la société [Localité 17] [12] leur a versé une somme totale de 15.300 euros en réparation des désordres dont 9800 euros au titre de du remplacement de la pompe à chaleur .

Les fonds versés par l'assureur ont été séquestrés sur un compte CARPA.

Mme [X] [V] reconnaît également qu'en l'absence de remplacement de la pompe à chaleur, la maison sis à [Localité 15] n'était plus chauffée, ce qui a entraîné des problèmes d'humidité dans le bien indivis.

Si Mme [X] [V] ne précise pas dans ses conclusions l'ampleur de ces désordres liés à l'humidité, elle a néanmoins indiqué à l'expert judiciaire la présence de moisissures en plafond de la salle de bain et sur une paroi murale de son séjour ainsi que la présence d'humidité permanente à l'intérieur de la villa (page 35 du rapport d'expertise) .

L'expert a cependant conclu que ces désordres ont pour cause l'absence d'entrées d'air dans les menuiseries PVC double vitrage des ouvrants remplacés par Mme [X] [V], excluant que l'origine de ce désordre puisse être imputé à la panne même prolongée de la pompe à chaleur.

Il ajoute que les traces de moisissures relevées sont significatives de l'absence de renouvellement d'air hygiénique permanent dans la villa.

Les conclusions de l'expert judiciaire contredisent ainsi les allégations de Mme [X] [V] imputant la présence de ces désordres à l'absence de remplacement de la pompe à chaleur du fait de la séquestration des fonds par M. [I] [Z].

Dans la mesure où ces désordres proviennent de l'absence d'ouverture des menuiseries PVC double vitrage des ouvrants remplacés par Mme [X] [V], cette dernière doit répondre de ces détériorations.

Le procès-verbal de constat de l'huissier de justice du 13 octobre 2016 atteste par ailleurs que le bien indivis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est encombré en quantité très importante par divers objets (caisses, sacs plastiques, tuyaux, bâches, mobiliers détruits, sceaux et pots, chaises en plastique, câbles,...) et que le terrain n'est pas entretenu.

L'huissier de justice précise à cet égard être obligé d'enjamber les amoncellements de vêtements et objets divers présents dans la maison pour se déplacer dans les pièces, que la cuisine est fortement remplie de sacs, de produits ménagers, de vaisselles et autres entassés.

S'il est exact que l'huissier de justice ne constate aucune dégradation à l'intérieur et à l'extérieur du bien, l'examen des photographies jointes à ce procès-verbal de constat atteste néanmoins de l'absence totale d'entretien des lieux dont l'encombrement par la présence de nombreux objets hétéroclites lui donne un aspect de décharge de nature à diminuer sa valeur .

L'examen des photographies jointes au procès-verbal de constat de l'huissier de justice du 13 avril 2023 réalisé à la demande de Mme [X] [V] confirme également que de nombreux objets hétéroclites sont disséminés sur l'ensemble du terrain, lequel n'est pas entretenu, étant relevé que l'huissier de justice n'a procédé à aucune constatation sur les espaces verts ouverts sur le jardin situés au-delà des arches visibles.

L'encombrement du jardin par ces nombreux objets a d'ailleurs conduit le Préfet à prendre un arrêté mettant en demeure Mme [X] [V] d'évacuer les déchets et de dératiser les lieux et à mandater la société [19] pour ce faire, Mme [X] [V] ayant précisé dans son recours gracieux déposé auprès du Préfet le 16 mai 2023 et dans sa requête déposée devant le tribunal administratif de Marseille que cette société aurait pénétré le 17 avril 2023 sur la propriété en présence notamment d'un huissier de justice et de policiers pour vider le jardin de tout l'ameublement et du matériel s'y trouvant.

C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu à l'encontre de Mme [X] [V] qui occupe seule le bien indivis l'existence d'un défaut d'entretien du bien ayant entraîné en l'espèce sa dégradation.

S'agissant de l'évaluation de la perte de la valeur du bien à la suite des dégradations et de son défaut d'entretien par Mme [X] [V] , le tribunal a rappelé à juste titre que l'indemnité due à l'indivision par l'indivisaire responsable est calculée d'après la valeur actuelle de la perte subie, c'est à dire d'après sa valeur au moment du partage et que cette évaluation des biens lors du partage doit se faire en fonction de leur consistance au moment de l'ordonnance de non conciliation.

Si le bien litigieux a fait l'objet d'un compromis de vente le 27 avril 2007 pour une somme de 516.000 euros, cette évaluation est postérieure à l'ordonnance de non conciliation date du 1er août 2006 et ne saurait être dès lors retenue.

M. [I] [Z] ne verse au surplus aucune pièce permettant de retenir une perte de valeur à hauteur d'une somme de 200.000 euros.

Si la société [20] a en effet conclu dans une étude d'estimation du 6 août 2021 que le prix de vente de la maison s'établissait entre 300.000 et 320.000 euros, cette étude a été faite sans pénétrer dans la propriété et sur de simples photographies des lieux qui ne sont pas annexées à l'acte.

Il est par ailleurs mentionné que le prix de l'estimation prend en compte le montant des éventuels travaux qualifiés de "gros travaux" par l'auteur de l'étude sans que celui-ci ne les détaille et estime leur coût.

Au vu de ces éléments, il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [K] [J], notaire, pour évaluer le bien immobilier situé à [Localité 15] et évaluer la perte de valeur à la suite de dégradations et du défaut d'entretien du bien par Mme [X] [V];

Sur l'indemnité d'occupation du bien à [Localité 15]

Sur le point de départ du délai de prescription de l'indemnité d'occupation

M. [I] [Z] sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation du bien à la somme de 1770,84 euros par mois à compter du 14 octobre 2010 jusqu'au jour de la liquidation.

Il soutient que sa requête du 14 octobre 2015 auprès du Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de désigner un huissier de justice pour établir un constat du domicile conjugal tendait à obtenir une évaluation du bien en vue d'établir sa valeur vénale et sa valeur locative et constituait ainsi une demande implicite de versement d'une indemnité d'occupation interruptive de prescription selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Mme [X] [V] demande de fixer cette indemnité d'occupation à compter du 14 août 2013 telle que retenue par le jugement déféré en raison de la prescription, laquelle n'a pas été interrompue par la sommation qui lui a été faite de se rendre chez le notaire pas plus que par la requête de M. [I] [Z] de 2015 aux fins d'inventaire de l'immeuble.

Réponse de la Cour:

La prescription de cinq ans prévue à l'article 815-1

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