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Cass., 13 nov. 2025, n° 25-81.116


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 25-81.116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25-81.116
Publication
n
Chambre
cr
Type
arret
Id
6929407cb3dd52896a6f174d

Texte de la décision

2,173 caractères

N° M 25-81.116 F-D

N° 01627

SL2 13 NOVEMBRE 2025

DESISTEMENT PAR ARRET

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 NOVEMBRE 2025

M. [W] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2024, qui, pour blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, complicité de transfert de capitaux sans déclaration et de blanchiment douanier, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, des amendes douanières, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [W] [K], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [1] Bayonne, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces produites par la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, au nom de M. [W] [K], que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 21 mai 2024 contre l'arrêt de la cour d'appel susvisé.

2. Le désistement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [K] de son désistement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [K] devra payer à la [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.

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