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Cass., 26 nov. 2025, n° 25-85.863


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 25-85.863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25-85.863
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69294084b3dd52896a6f17c6

Texte de la décision

2,907 caractères

N° W 25-85.863 F-D

N° 01685

GM 26 NOVEMBRE 2025

IRRECEVABILITE QPC

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025

M. [Y] [O] a présenté, le 29 octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 21 août 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 585-1, 567-2, 588 et 590 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient aucun délai calculé a partir de I'accès effectif, par un détenu non assisté d'un avocat, a la minute motivée de I'arrêt attaqué, et en ce qu'elles permettent de proposer Ia non-admission d'un pourvoi sur Ia seule base d'un mémoire conservatoire déposé avant cet accès, portent-elles atteinte :

- à l'article 16 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen (garantie juridictionnelle des droits),

- ainsi qu'aux articles 5, § 4, 6, §1, 6, § 3, (b) et 13 de la Convention européenne des droits de I'homme, lesquels ont valeur supérieure à Ia Ioi en vertu de l'article 55 de la Constitution ? »

2. Le document du demandeur intitulé « observations après communication du rapport » soumet à la Cour diverses demandes, dont la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.

3. Ce mémoire, qui n'est pas spécial et ne porte pas la mention « question prioritaire de constitutionnalité », est dès lors irrecevable au regard des dispositions des articles 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et R. 49-31 du code de procédure pénale.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.

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