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Cass., 26 nov. 2025, n° 25-86.284


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 25-86.284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25-86.284
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6929408bb3dd52896a6f1827

Texte de la décision

2,312 caractères

N° D 25-86.284 F

N° 51598

GM 26 NOVEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025

M. [E] [P] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 4 août 2025, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [P], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi de M. [E] [P]

1. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 11 août 2025, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 15 septembre 2025.

2. Seul est recevable le pourvoi formé le 11 août 2025.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 15 septembre 2025 :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 11 août 2025 :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.

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