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CA Paris, 27 nov. 2025, RG 22/05083


Vérifier : CA Paris, 27 nov. 2025, RG 22/05083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
22/05083
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 11
Type
arret
Id
6929924eb3dd52896a763ba7

Texte de la décision

82,309 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05083 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNZW

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 18/09853

APPELANTS

Madame [W] [Y] [A] [F]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée et assistée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D488

Monsieur [S] [R] [L]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté et assisté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D488

Monsieur [V] [P] [L]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté et assisté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D488

Madame [G] [L]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée et assistée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D488

INTIMEES

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

CPAM DU VAL DE MARNE venant aux droits du RSI

[Adresse 1]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Bérengère D'AUZON, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Bérengère D'AUZON, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 septembre 2015, [Adresse 10] (94), Mme [W] [Y] [A] [F], piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un cyclomoteur dont le conducteur a pris la fuite et n'a pu être identifié.

Par actes d'huissier des 6, 20 et 21 octobre 2016, Madame [W] [Y] [A] [F] (Mme [F]) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil son assureur, la société Mutuelle assurance des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la MACIF), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) et le régime social des indépendants (RSI), aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par un premier jugement en date du 6 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Créteil a dit que le FGAO était tenu d'indemniser les conséquences dommageables résultant de l'accident dont a été victime Mme [F], alloué à cette dernière une provision et ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale.

L'expert initialement commis a été remplacé par le Docteur [K] qui a établi son rapport définitif le 2 juin 2020.

Les enfants de Mme [F], M. [S] [R] [L], M. [V] [P] [L] et Mme [G] [L] sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices personnels.

Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- condamné la MACIF à payer à Mme [F] une somme de 22 440 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de la garantie accident,

' condamné le FGAO à payer à Mme [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 974,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 7 826,24 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,

- 3 726 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 89 258,30 euros au titre de l'assistance par tierce personne après la consolidation,

- 7 377 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 6 000 euros au titre de la souffrance,

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 49 985 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

' rejeté le surplus des demandes de Mme [F] au titre de la réparation de son préjudice,

' condamné le FGAO à payer à Mme [F] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 30 octobre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 mai 2016 et jusqu'au 30 octobre 2020,

' dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

' rejeté toutes les demandes de M. [S] [R] [L], de M. [V] [P] [L] et de Mme [G] [L],

' condamné la MACIF aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,

' condamné le FGAO et la MACIF in solidum à payer à Mme [F] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision,

' rejeté la demande du FGAO tendant à écarter ou à limiter l'exécution provisoire de plein droit de la décision,

' rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration en date du 8 mars 2022, Mme [F], M. [S] [R] [L], M. [V] [P] [L], Mme [G] [L] (les consorts [C]) ont interjeté appel de ce jugement en critiquant toutes ses dispositions hormis celles relatives à la condamnation de la MACIF au titre de la garantie accident et celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions des consorts [C], notifiées le 6 août 2025, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article L211-9 du code des assurances, de :

- les juger recevables et bien fondés en leur appel,

- réserver les créances du RSI et de la CPAM, régulièrement appelés à la cause,

- confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021, par le tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'il a condamné le FGAO à payer à Mme [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé :

- dépenses de santé actuelles à la charge de la victime : 974,15 euros,

- dépenses de santé futures à la charge de la victime : 3 726 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,

- confirmer également le jugement rendu le 17 novembre 2021, par le tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'il a condamné le FGAO au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 30 octobre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 mai 2016 jusqu'au 30 octobre 2020, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

- confirmer enfin le jugement rendu le 17 novembre 2021, par le tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'il a condamné le FGAO au versement d'une indemnité de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus,

- infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021, par le tribunal judiciaire de Créteil,

Statuant à nouveau,

- fixer le préjudice corporel subi par Mme [F], comme suit :

- tierce personne temporaire : principal : 15 689, 08 euros / subsidiairement : 11 574,08 euros,

- pertes de gains actuelles : préjudice financier : principal : 251 952,05 euros / subsidiairement : 168 337,27euros,

- pertes de salaires gérante : principal : 33 873,56 euros / subsidiairement : 21 654,56 euros,

- tierce personne permanente : principal : 111 587,16 euros / subsidiairement : 114 395,16 euros,

- pertes de gains professionnels futurs : principal : 160 393,77 euros / subsidiairement : 172 621,77 euros,

- perte de la valeur de la licence IV : 7 500 euros,

- incidence professionnelle : 50 000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : principal : 10 388,25 euros / subsidiairement : 7 377 euros (confirmation),

- souffrances endurées : 12 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 83 700 euros (sans déduction de la rente servie par la MACIF),

- préjudice d'agrément : 5 000 euros,

- préjudice sexuel : 5 000 euros

- condamner le FGAO à verser à MM. [S] et [V] [L], ainsi qu'à Mme [G] [L], chacun la somme de 6 000 euros, au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, et en réparation de leur préjudice d'affection,

- condamner le FGAO à verser la somme supplémentaire, en cause d'appel, de 7 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que l'arrêt sera commun au RSI et la CPAM.

Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 7 janvier 2025, aux termes desquelles il demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [F], MM. [L] et Mme [L],

- débouter Mme [F], MM. [L] et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision rendue le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement du doublement des intérêts,

- infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à régler les intérêts au double du taux de l'intérêt légal, sur le montant de l'offre effectuée le 30 octobre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 mai 2016 et jusqu'au 30 octobre 2020 et avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

Et statuant à nouveau uniquement sur ce point,

- débouter Mme [F] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal avec capitalisation,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Par acte du 7 mai 2022, délivré à personne habilitée, les consorts [C] ont signifié leur déclaration d'appel et leurs premières conclusions d'appelant à la CPAM qui n'a pas constitué avocat.

La MACIF n'a pas été intimée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [F]

L'expert, le Docteur [X] [K], qui s'est adjoint le concours du Professeur [N], médecin ORL, indique dans son rapport de synthèse en date du 2 juin 2020 que Madame [F] a présenté à la suite de l'accident un traumatisme crânien sévère avec lésion cérébrale intracrânienne, une hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-pariétale bilatérale prédominant à gauche et temporale gauche, avec inondation de la vallée sylvienne gauche, un hématome sous-dural gauche, une fracture longitudinale de l'os occipital droit, une possible fracture de la paroi du sinus spnénoïdal droit et des douleurs rachidiennes.

L'expert retient qu'elle conserve comme séquelles :

- des troubles de l'équilibre sans cause organique,

- une hypoesthésie du nerf trijumeau (V-1 gauche),

- un syndrome post commotionnel marqué notamment par des troubles de l'attention, une perturbation de la mémoire de travail, une irritabilité, des troubles de la flexibilité mentale, une lenteur, une fatigabilité, ainsi qu'un important syndrome anxiodépressif traité par antidépresseurs et donnant lieu, à un suivi psychiatrique, au long cours,

- une cophose gauche (perte de l'audition du côté gauche).

Il conclut son rapport comme suit :

- hospitalisations du 2 au 15 septembre 2015 et le 1er août 2017.

- gêne temporaire totale du 2 au 15 septembre 2015 et le 1er août 2017

- gêne temporaire partielle :

* au taux de 50 % du 17 décembre 2015 au 17 mai 2016

* au taux de 33 % du 18 mai 2016 au « 17 août  2018 »

- consolidation au « 17 août 2018 »

- taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (DFP) : 31 %

- souffrances endurées de 3/7

- préjudice esthétique temporaire de 3/7

- pas de préjudice esthétique permanent

- préjudice professionnel : «  Arrêt de son activité professionnelle, mais Mme [F] bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. (') Elle pourrait bénéficier d'un stage de reclassement professionnel et de la définition d'un poste agréé et adapté à son handicap, néanmoins l'évaluation dans le cadre du bilan UEROS retrouve de multiples freins à une éventuelle réinsertion professionnelle »

- pas de préjudice d'agrément

- préjudice sexuel : baisse de la libido rapportée en rapport avec le syndrome anxio-dépressif.

- besoin d'assistance par une tierce personne :

* 2 heures par jour du 16 septembre au 16 décembre 2015,

* 5 heures par semaine du 17 décembre 2015 au 17 mai 2016

* 3 heures par semaine à titre viager.

Ce rapport constitue, sous les réserves qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1966, de son activité antérieure de gérante d'un bar-restaurant, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.

Il conviendra de tenir compte de ce qu'il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances que lorsque le FGAO intervient, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation et que les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025 (table stationnaire, taux d'intérêt de 0,5 %) qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.

Sur la date de consolidation

Mme [F] fait valoir que c'est par erreur que le premier juge a retenu comme date de consolidation le 17 août 2017 alors que selon elle c'est la date du 17 août 2018 qu'il y a lieu de retenir, cette dernière date apparaissant comme date de consolidation et comme date de fin de la gêne temporaire à 33 % dans les conclusions du rapport de l'expert.

Le FGAO estime que c'est bien la date du 17 août 2017 qu'il faut retenir comme date de consolidation.

Sur ce, la consolidation correspond au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.

En l'espèce, si le Docteur [K] a indiqué dans ses conclusions que la date de consolidation était fixée au 17 août 2018 et retenu une période de gêne temporaire partielle au taux de 33 % jusqu'à cette date, il a mentionné dans le corps de son rapport que «  la consolidation médico-légale est fixée à la fin de l'évaluation UEROS qui a été effectuée le 17/08/2017, date à laquelle l'état [ de Mme [F]] est considéré comme stable et requiert simplement des soins d'entretien et une prise en charge en entretien en libéral ».

Compte tenu du parcours de soins de Mme [F] décrit par l'expert et du compte-rendu d'évaluation UEROS établi le 17 août 2017 par l'antenne d'évaluation des traumatisés crâniens et cérébro-lésés du centre de réadaptation de [Localité 11] (pièce n° 54 de Mme [F]), il convient de fixer au 17 août 2017 la date de consolidation, correspondant à la stabilisation de l'état de santé de la victime.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Mme [F] et le FGAO s'accordent pour évaluer à la somme de 974,15 euros, retenue par les premiers juges, le montant des dépenses de santé demeurées à la charge de Mme [F] entre la date de l'accident et celle de la consolidation.

Le jugement sera confirmé.

- Assistance temporaire par une tierce personne

Ce poste de préjudice, qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux, vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a retenu, conformément aux conclusions de l'expert, que Mme [F] avait eu besoin de l'assistance temporaire d'une tierce personne 2 heures par jour du 16 septembre 2015 au 16 décembre 2015 et 5 heures par semaine entre le 17 décembre 2015 et le 17 mai 2017.

Relevant que le Docteur [K] avait retenu à titre viager un besoin d'assistance de 3 heures par semaine pour l'accompagnement lors des longs trajets et l'aide administrative, et qu'il était manifeste que ce besoin n'était pas né à la date de consolidation et qu'il préexistait nécessairement à celle-ci, le tribunal a également retenu que Mme [F] avait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne 3 heures par semaine pendant la période du 18 mai 2016 au 17 août 2017.

Le tribunal a ainsi évalué ce poste de préjudice à la somme de 7 826,24 euros, calculée sur la base d'un besoin total d'assistance par une tierce personne de 489,14 heures et d'un taux horaire de 16 euros.

Mme [F], qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, expose qu'alors qu'elle présentait encore des douleurs et une limitation fonctionnelle, le Docteur [K] n'a retenu aucun besoin d'assistance par une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 33 %, soit du 18 mai 2016 jusqu'à la date de consolidation, alors qu'il a admis l'existence d'un besoin d'assistance à titre viager de 3 heures par semaine pour l'accompagnement lors des longs trajets et pour l'aide administrative.

Elle fait valoir que ce besoin d'aide spécifique pour les longs trajets et la gestion administrative préexistait à la date de consolidation et était caractérisé dès le 16 septembre 2015.

Elle estime que le besoin en aide humaine de 2 heures par jour retenu par le Docteur [K] entre le 16 septembre 2015 et le 16 décembre 2015, et de 5 heures par semaine entre le 17 décembre 2015 et le 17 mai 2016, ne tient pas compte de l'aide aux déplacements et à la gestion administrative.

Elle évalue ainsi son besoin d'assistance par une tierce personne à 2 heures par jour et 3 heures par semaine entre le 16 septembre 2015 et le 16 décembre 2015, à 8 heures par semaine entre le 17 décembre 2015 et le 17 mai 2016 et à 3 heures par semaine entre le 18 mai 2016 et la date de consolidation.

Elle réclame, à titre principal, en réparation de ce poste de préjudice la somme de 15 689, 08 euros en retenant comme date de consolidation le 17 août 2018 et, à titre subsidiaire, celle de 11 574, 08 euros, en retenant comme date de consolidation le 17 août 2017.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement.

Il fait valoir que le tribunal a bien pris en compte le besoin d'accompagnement de Mme [F] lors des longs trajets et d'aide administrative pour la période comprise entre le 18 mai 2016 et le 17 août 2017, date de consolidation.

Sur ce, le Docteur [K] a évalué les besoins d'assistance temporaire par une tierce personne de Mme [F] à 2 heures par jour entre le 16 septembre 2015 et le 16 décembre 2015, correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire partielle (DFTP) au taux de 60 % et de 5 heures par semaine entre le 17 décembre 2015 et le 17 mai 2016 correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire partielle au taux de 50 %.

Il indique dans le corps de son rapport de synthèse que « pendant la période de DFTP de 60 %, Mme [F] était aidée pour toutes les activités de la vie quotidienne, ménage, toilette, courses, repassage et aide partielle pour l'autonomie corporelle, ce qui correspond à 2 h par jour » et que « pendant la période de DFTP [de] 50 %, elle a reconquis une autonomie corporelle, mais est restée gênée pour certaines activités qui relèvent de l'autonomie extracorporelle, notamment le port de charges, les courses, le ménage, ce qui représente une tierce personne de 5 h par semaine ».

Il convient de relever que l'expert n'a retenu aucun besoin temporaire en aide humaine entre le 18 mai 2016 et le 17 août 2017, date de la consolidation retenue par la cour, alors qu'il a admis, après consolidation un besoin d'assistance à titre viager de 3 heures par semaine «  en guise d'accompagnement pour les longs trajets non connus et d'aide administrative », et qu'un tel besoin spécifique a nécessairement préexisté à la date de consolidation.

Il convient de relever, en effet, que Mme [F] qui présente un syndrome post commotionnel marqué notamment par des troubles de l'attention, une perturbation de la mémoire de travail, une irritabilité, des troubles de la flexibilité mentale, une lenteur, une fatigabilité, ainsi qu'un important syndrome anxiodépressif traité par antidépresseurs, n'est pas en mesure de réaliser seule, sans accompagnement, certains trajets qu'elle ne connait pas, l'expert ayant rapporté qu'elle se perdait régulièrement.

De même, en raison de ses troubles cognitifs, elle a besoin d'être aidée dans la gestion administrative.

L'évaluation faite par l'expert des besoins en aide humaine de Mme [F] avant la date de consolidation ne permet pas de tenir compte de l'aide administrative rendue nécessaire par ses troubles cognitifs et de l'accompagnement dont elle a besoin pour effectuer certains déplacements.

Nonobstant l'avis de l'expert qui ne lie pas la cour, il convient de retenir que Mme [F] a eu besoin avant la date de consolidation de l'assistance d'une tierce personne :

- entre le 16 septembre 2015 et le 16 décembre 2015 :

* 2 heures par jour pour l'aide à la toilette, le ménage, les courses, le repassage et « l'aide partielle pour l'autonomie corporelle » et 3 heures par semaine pour l'accompagnement lors de certains trajets non connus et l'aide administrative,

- entre le 17 décembre 2015 et le 17 mai 2016,

* 5 heures par semaine pour le port de charges, les courses et le ménage et 3 heures par semaine pour l'accompagnement lors de certains trajets non connus et l'aide administrative

- entre le 18 mai 2017 et le 17 août 2017, date de la consolidation,

* 3 heures par semaine pour l'accompagnement lors de certains trajets non connus et l'aide administrative.

En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la justification des dépenses effectives.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser l'indemnisation se fera, conformément à l'accord des parties sur ce point, sur la base d'un taux horaire de 16 euros.

L'indemnité de tierce personne temporaire s'établit ainsi de la manière suivante :

- entre le 16 septembre 2015 et le 16 décembre 2015

* (92 jours x 2 heures x 16 euros) + (92 jours / 7 jours x 3 heures x 16 euros) = 3 574,86 euros

- entre le 17 décembre 2015 au 17 mai 2016

* (153 jours/ 7 jours x 5 heures x 16 euros) + (153 jours / 7 jours x 3 heures x 16 euros) = 2 797,71 euros

- entre le 18 mai 2016 et le 17 août 2017, date de la consolidation

* 457 jours / 7 jours x 3 heures x 16 euros = 3 133,71 euros

Soit, la somme totale de 9 506,29 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [F] à ce titre.

Mme [F] sollicite l'infirmation du jugement.

Elle fait valoir qu'à l'époque de l'accident elle était gérante de l'EURL Happy et exploitait le fonds de commerce de bar-restaurant, le Missouri, à [Localité 13] (94) dont elle avait fait l'acquisition le 24 septembre 2014 et dont elle était la principale animatrice.

Elle expose qu'à la suite de l'accident, elle a été placée en arrêt de travail du 2 septembre 2015 au 31 janvier 2016 avant d'être inscrite au Pôle emploi, qu'il ressort du rapport d'expertise du Docteur [K] que les lésions et séquelles de l'accident ne lui permettaient pas médicalement de reprendre son activité antérieure et qu'elle a ainsi été contrainte de procéder à la dissolution de l'EURL Happy moins d'un mois après l'accident.

Elle soutient avoir subi un préjudice financier en raison de la perte de son outil de travail, à savoir son fonds de commerce, et de la dissolution de l'EURL Happy dont elle était l'actionnaire unique, préjudice correspondant, selon elle, à la perte de marge sur coûts variables.

Elle évalue, à titre principal, ce préjudice financier entre la date du fait dommageable et celle de la consolidation à la somme de 251 952,27 euros, calculée en retenant une date de consolidation au 17 août 2018, une perte du chiffre d'affaires escompté de 128 093 euros et un taux de marge sur coûts variables de 0,6705.

Elle chiffre ce préjudice financier, à titre subsidiaire, à la somme de 168 337,27 euros, qu'elle évalue selon la même méthode de calcul mais en retenant une date de consolidation au 17 août 2017.

Elle soutient qu'elle a subi en sus de ce préjudice financer, la perte de sa rémunération de gérante entre la date de l'accident et celle de la consolidation.

Elle expose qu'elle a perçu, en sa qualité de gérante de l'EURL Happy une rémunération annuelle d'un montant de 12 228 euros, au titre des revenus de l'année 2014, année précédant l'accident ; elle ajoute que si les revenus déclarés au titre de l'année 2015 ont diminué, il s'agit d'une conséquence de l'accident survenu le 2 septembre 2015.

Elle évalue, à titre principal, sa perte de revenus à la somme de 36 145,12 euros, calculée en fonction d'un revenu de référence de 12 228 euros et d'une date de consolidation fixée au 17 août 2018 ; après déduction des indemnités journalières servies par le RSI, Mme [F] réclame une indemnité d'un montant de 33 873,56 euros.

Subsidiairement, elle sollicite au titre de sa perte de revenus la somme de 21 645,56 euros, calculée en retenant une date de consolidation le 17 août 2017.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement

Il fait valoir que Mme [F] ne produit pas ses avis d'imposition au titre des revenus des années 2010 à 2013, qu'elle ne peut prétendre qu'elle percevait avant les faits une rémunération d'un montant annuel de 12 228 euros, alors que l'accident est survenu le 2 septembre 2015, que selon l'avis d'imposition de l'année 2016 au titre des revenus de l'année 2015, elle a déclaré avoir perçu une somme de 3 906 euros, qu'il est fait état d'un déficit commercial de 44 311 euros venant en déduction de cette somme, ce qui démontre que l'EURL Happy n'était pas rentable et que Mme [F] n'en tirait aucun revenu avant la vente du fonds de commerce intervenue antérieurement à l'accident.

Le FGAO soutient que Mme [F] ne justifie ainsi d'aucune perte de revenus imputable à l'accident.

Il soutient en outre, s'agissant du préjudice financier allégué qu'il n'est justifié d'aucun lien de causalité entre ce préjudice et l'accident, la vente du fonds de commerce de l'EURL Happy étant intervenue avant sa survenance et que la perte de marge sur coûts variables invoquée correspond à un préjudice d'exploitation subi par la société et non à la perte de gains professionnels de Mme [F].


Sur la préjudice financier allégué

Il ressort des pièces versées aux débats qu'à la date de l'accident Mme [F] était la gérante de l'EURL Happy, laquelle exploitait, selon, les mentions de son extrait Kbis, un fonds de commerce de bar-restaurant, dénommé « Le Missouri », situé [Adresse 2] (94).

Selon les extraits de l'acte de cession de fonds de commerce produit par Mme [F] (pièce n° 26), une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce Le Missouri, situé [Adresse 2] a été conclue sous conditions suspensives le 22 avril 2015 entre la société Happy et la société Plaisir du café, soit avant la date de l'accident survenu le 2 septembre 2015.

Il en résulte qu'il n'existe aucun lien causal entre la cession par Mme [F] du fonds de commerce exploité par la société Happy et le fait dommageable.

Par ailleurs, si Mme [F] justifie que la société Happy a été dissoute à compter du 30 septembre 2015, il n'est pas démontré que cette dissolution est la conséquence de l'accident et non de celle de la cession du fonds de commerce exploité par cette société, étant observé que seules étant produites les pages 1, 3, 5, 13 et 15 de l'acte de cession, il n'est pas justifié de la date de la cession définitive du fonds après la levée des conditions suspensives.

On relèvera que l'affirmation de Mme [F] selon laquelle son projet était de procéder par l'intermédiaire de l'EURL Happy à l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce ne ressort que de ses seules déclarations et n'est corroborée par aucun élément de preuve.

Il n'est ainsi justifié d'aucun lien de causalité direct et certain entre le préjudice financier invoqué et l'accident du 2 septembre 2015.

On observera qu'en tout état de cause, la perte de marge sur coûts variables de l'entreprise exploitée par l'EURL Happy constitue un préjudice économique propre à cette société et non une perte de gains professionnels subie par Mme [F].

Sur la perte des revenus alléguée

Si l'expert ne s'est pas prononcé sur les périodes de cessation d'activité imputables à l'accident avant la date de consolidation, il ressort des avis d'arrêt de travail versés aux débats que Mme [F] a bénéficié d'arrêts de travail continus entre la date de l'accident, le 2 septembre 2015 et le 31 janvier 2016, ce qui est cohérent avec l'importance de son déficit fonctionnel temporaire, fixé au taux de 50 % par le Docteur [K] pendant cette période.

Il est suffisamment établi, par ailleurs, que Mme [F] était dans l'impossibilité de reprendre son activité antérieure de gérante dans le domaine de la restauration jusqu'à la date de consolidation, fixée par la cour au 17 août 2017, le Docteur [K] ayant lui-même admis que les séquelles de l'accident incluant des troubles de l'équilibre, une hypoesthésie du nerf trijumeau, un syndrome post commotionnel marqué notamment par des troubles de l'attention, une perturbation de la mémoire de travail, une irritabilité, des troubles de la flexibilité mentale, une lenteur, une fatigabilité, ainsi qu'une perte de l'audition du côté gauche, impliquait la cessation de cette activité.

Mme [F] justifie au vu de l'avis d'imposition de l'année 2015 au titre des revenus de l'année 2014, dernière année entière précédant l'accident, qu'elle a déclaré à l'administration fiscale un revenu net imposable d'un montant de 12 228 euros au titre des « salaires et assimilés ».

Toutefois, contrairement à ce qu'elle avance, la somme de 12 228 euros ne correspond pas à la rémunération qu'elle a perçue en 2014 en sa qualité de gérante de l'EURL Happy.

Il ressort, en effet, des pièces produites que l'EURL Happy n'a été constituée que le 24 septembre 2014, que selon l'acte de cession du fonds de commerce Le Missouri, rappelant l'origine du fonds, la société Happy en a fait l'acquisition le 24 septembre 2014, que le compte de résultat simplifié de la société Happy laisse apparaître, au titre de l'exercice 2014, un résultat déficitaire et que le relevé de carrière de Mme [F] relatif à la retraite de base et complémentaire des commerçants et industriels (pièce n° 71) mentionne que ses revenus en tant que chef d'entreprise se sont élevés en 2014 à la somme de 0 euro.

Il résulte de l'avis d'imposition de l'année 2016 au titre des revenus de l'année 2015, année de l'accident, que Mme [F] a déclaré à l'administration fiscale au titre des « salaires et assimilés », une somme de 3 906 euros ; une partie de cette somme correspond à la rémunération perçue par l'intéressée en tant que gérante de l'EURL Happy, le relevé de carrière de Mme [F] relatif à la retraite de base et complémentaire des commerçants et industriels (pièce n° 71) mentionnant que ses revenus en tant que chef d'entreprise se sont élevés en 2015 à la somme annuelle de 1 651 euros, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer si cette rémunération correspond à une période antérieure ou postérieure à l'accident.

Il ressort des données qui précèdent que les revenus perçus par Mme [F] avant la date de l'accident en qualité de gérante de l'EURL Happy étaient très faibles, compte tenu des résultats déficitaires de la société.

Par ailleurs, Mme [F] ayant, en sa qualité de gérante de la société Happy, signé une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce Le Missouri sous conditions suspensives le 22 avril 2015, avant la date de l'accident, il n'est pas établi que la perte des revenus afférents à la gérance de cette société est en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable survenu le 2 septembre 2015, étant observé, comme relevé plus haut, qu'il n'est pas justifié de la date de régularisation définitive de l'acte de cession.


Au vu des données qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Sur ce, les parties s'accordent pour évaluer à la somme de 3 729 euros retenue par les premiers juges, les frais restant à la charge de Mme [F] au titre de l'acquisition et du renouvellement d'une prothèse auditive rendus nécessaires par sa surdité du côté gauche.

Le jugement sera confirmé.

- Assistance permanente par une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la date de consolidation, le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a alloué la somme de 89 258, 30 euros à Mme [F] à ce titre.

Mme [F] conclut à l'infirmation du jugement.

Elle critique le jugement en ce qu'il a retenu un taux horaire de 16 euros et non de 18 euros comme sollicité. Elle fait valoir qu'à l'avenir il n'est pas exclu qu'elle soit dans la nécessité de faite appel à d'autres modes d'intervention de la tierce personne que l'assistance familiale, dès lors que ses enfants tous majeurs, quitteront prochainement le foyer familial.

Elle sollicite que soit retenu un coût horaire de 18 euros jusqu'à la date de l'arrêt puis de 20 euros pour la période future compte tenu de l'évolution des coûts.

Elle évalue l'assistance de la tierce personne permanente à la somme de 111 587, 16 euros s'il est retenu comme date de consolidation le 17 août 2018 et subsidiairement à la somme de 114 395, 16 euros, si l'on prend pour date de consolidation, la date du 17 août 2017.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement ; il fait valoir que le taux horaire de 16 euros retenu par le tribunal est conforme à la jurisprudence.

Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [F] d'une tierce personne 3 heures par semaine, retenue par l'expert, n'est pas contestée dans son principe ni son étendue, sauf en ce qui concerne la date de consolidation, mais elle reste discutée dans son coût.

La cour a retenu, pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer que la consolidation devait être fixée au 17 août 2017.

En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la justification des dépenses effectives.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera, conformément à la demande de Mme [F], sur la base d'un taux horaire de 18 euros sur une année de 52 semaines pour la période échue et de 20 euros pour la période à échoir.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :

- pour la période du 18 août 2017 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date de la liquidation

* 431,85 semaines x 3 heures x 18 euros = 23 319,90 euros

- pour la période à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par l'euro de rente viagère prévu par le barème susvisé retenu par la cour pour une femme âgée de 59 ans à la date de la liquidation, soit 25,648

* (52 semaines x 3 heures x 20 euros) x 27,648 = 86 261,76 euros

Soit au total, 109 581,66 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable

Le tribunal a rejeté la demande Mme [F] formée de ce chef.

Mme [F] conclut à l'infirmation du jugement.

Elle fait valoir qu'elle est originaire du Vietnam et maîtrise mal la langue française, qu'elle a travaillé successivement dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, et qu'en raison des séquelles qu'elle présente incluant des troubles de l'équilibre, des troubles neurologiques et cognitifs, des troubles comportementaux et des troubles psychiques, elle n'est plus en mesure d'exercer son activité antérieure de gérante d'un fonds de commerce de bar-restaurant ainsi que tous les métiers similaires.

Elle expose que depuis l'accident elle ne travaille plus, alors même qu'elle a toujours été une femme très active, que si l'expert a considéré qu'elle pouvait bénéficier d'un reclassement sur un poste adapté à son handicap, elle éprouve de grandes difficultés pour trouver un tel emploi, compte tenu de son absence de bagage académique, de la barrière linguistique, des restrictions à l'emploi induites par ses séquelles justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 31 % et de la conjonction socio-économique actuelle.

Elle ajoute qu'il ressort des avis d'imposition versés aux débats au titre de revenus des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 qu'elle ne perçoit aucun revenu lié à une activité professionnelle.

Elle chiffre, à titre principal, sa perte de gains professionnels futurs pour la période échue au 4 septembre 2025, à la somme de 85 596 euros, calculée en retenant une date de consolidation au 17 août 2018 et comme salaire de référence, le revenu net imposable perçu en 2014, dernière année entière précédant l'accident, soit la somme de 12 228 euros par an, ou 1 019 euros par mois.

Elle évalue, à titre subsidiaire, sa perte de gains professionnels futurs pour la période échue au 4 septembre 2025, à la somme de 97 824 euros, en retenant le même revenu de référence et une date de consolidation au 17 août 2017.

Elle invoque, s'agissant de la période postérieure au 4 septembre 2025, l'existence d'une perte de chance de 75 % de percevoir jusqu'à l'âge de 65 ans, date prévisible de son départ à la retraite, un revenu équivalent au SMIC revalorisé de 5 %, soit la somme de 1 232,70 euros par mois et réclame une indemnité de 74 797, 77 euros capitalisée selon un euro de rente temporaire pour une femme âgée de 58 ans au 4 septembre 2025.

Au total, elle sollicite, une indemnité de 160 393, 77 euros, à titre principal (85 596 euros + 74 797,77 euros) et de 172 621, 77 euros à titre subsidiaire (97 824 euros +74 797,77 euros).

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement.

Il fait valoir que Mme [F] ne produit aucun justificatif au soutien de ses demandes, que l'expert ne retient pas une inaptitude à exercer toute profession, et qu'au contraire, il souligne qu'elle pourrait bénéficier d'un stage de reclassement professionnel et d'un poste adapté à son handicap.

Il ajoute que Mme [F] est gérante associée de la société [F] and [L], exerçant une activité dans le domaine de la location de terrains et d'autres biens immobiliers depuis le mois de février 2023, qu'elle perçoit nécessairement des revenus de cette activité mais reste taisante sur leur montant.

Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer que Mme [F] ayant, en sa qualité de gérante de la société Happy, signé une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce Le Missouri sous conditions suspensives le 22 avril 2015, avant la date de l'accident, il n'était pas établi que la perte des revenus afférents à la gérance de cette société était en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable survenu le 2 septembre 2015.

Mme [F] ne peut ainsi se prévaloir que de la perte d'une chance de percevoir des revenus équivalents à ceux dont elle bénéficiait avant l'accident.

Le Docteur [K] a estimé que si Mme [F] ne pouvait pas reprendre son activité antérieure, elle « pourrait bénéficier d'un stage de reclassement professionnel et de la définition d'un poste agrée et adapté à son handicap », tout en relevant néanmoins que l'évaluation faite dans le cadre du bilan UEROS retrouvait de multiples freins à une éventuelle reconversion professionnelle.

Il ressort du bilan d'évaluation UEROS à laquelle se réfère l'expert, que Mme [F], d'origine vietnamienne, est arrivée en France en 1989, qu'elle parle peu le français, langue qu'elle comprend et ne lit que partiellement, qu'elle a travaillé dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, en dernier lieu comme gérante d'un bar-restaurant, et qu'«  au total il semble qu'il y ait de multiples freins à l'insertion professionnelle chez cette patiente de 50 ans, présentant des séquelles psychiques et possiblement cognitives d'un traumatisme crânien grave survenu il y a deux ans ».

Le Docteur [K] a retenu que Mme [F] conservait comme séquelles de l'accident du 2 septembre 2015, des troubles de l'équilibre sans cause organique, une hypoesthésie du nerf trijumeau (V-1 gauche), un syndrome post commotionnel marqué notamment par des troubles de l'attention, une perturbation de la mémoire de travail, une irritabilité, des troubles de la flexibilité mentale, une lenteur, une fatigabilité, ainsi qu'un important syndrome anxiodépressif traité par antidépresseurs et une cophose gauche (perte de l'audition du côté gauche).

Compte tenu de son âge (50 ans à la date de la consolidation et 59 ans à la date de la liquidation), de son absence de diplôme, de sa maîtrise limitée de la langue française, des restrictions à l'emploi induites par les séquelles qu'elle présente rappelées ci-dessus justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 31 %, et de la conjoncture socio-économique défavorable, les possibilités de retour à l'emploi de Mme [F] sont manifestement limitées.

Contrairement à ce qu'avance le FGAO, Mme [F] justifie de ses revenus postérieurs à la date de consolidation, fixée par la cour au 17 août 2017, en versant aux débats ses avis d'imposition au titre des revenus des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 dont il résulte qu'elle n'a perçu pendant ces années aucun revenu lié à l'exercice d'une activité professionnelle.

Il convient d'observer que selon les pièces produites par le FGAO, la société [F] and [L] dont Mme [F] est la gérante et l'associée avec son fils, M. [P] [L], est une société civile immobilière familiale dont le siège social est situé au domicile de l'intéressée, [Adresse 5] (94) et non une société commerciale au sein de laquelle elle exercerait une activité professionnelle génératrice de gains.

Au vu de ces éléments, Mme [F], même si elle n'est pas inapte à tout emploi, justifie d'une perte de chance que la cour est en mesure d'évaluer à 75 % de retrouver une activité professionnelle génératrice de gains lui procurant des revenus équivalents à ceux qu'elle a déclarés à l'administration fiscale au titre de revenus de l'année 2014, dernière année entière avant l'accident, soit la somme de 12 228 euros par an, ou 1 019 euros par mois.

L'actualisation du revenu de référence étant de droit lorsqu'elle est demandée afin de tenir compte des effets de l'érosion monétaire, il sera fait application du convertisseur INSEE qui permet de mesure les effets de l'inflation ; le revenu de référence actualisé s'élève ainsi à la somme de 1 221,45 euros.

Compte tenu des limites de la demande, l'actualisation du revenu de référence ne sera appliquée que pour l'avenir.

Il y a lieu de distinguer les pertes de gains professionnels échues depuis la date de la consolidation, fixée par la cour au 17 août 2017, et celles à échoir qui seront capitalisées jusqu'à l'âge de 65 ans, âge prévisible de départ à la retraite de Mme [F].

Au bénéfice de ces observations, la perte de chance de gains professionnels futurs jusqu'à l'âge prévisible de départ à la retraite de Mme [F] sera fixée comme suit :

- pertes échues entre le 17 août 2017, date de la consolidation, et jusqu'à la date du présent arrêt

* 1 109 euros x 75 % x 99,35 mois = 82 634,36 euros

- pertes de gains professionnels à échoir jusqu'à la date prévisible de départ à la retraite

* 1 221,45 euros x 12 mois x 75 % x 5,801 (euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans prévu par le barème sus-visé retenu par la cour pour une femme âgée de 59 ans à la date de la liquidation) = 63 770,68 euros

Soit une somme totale de 145 405,04 euros.

Il convient de relever que s'il est établi que Mme [F] bénéficie de l'allocation adulte handicapée, cette prestation n'étant pas mentionnée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, elle n'ouvre pas droit à un recours contre la personne tenue à réparation du dommage, et ne constitue pas ainsi une indemnisation à un autre titre au sens des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances devant être déduite de l'indemnité allouée au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs.

Le jugement sera infirmé.

- Sur la demande formée au titre de la perte de valeur de la licence IV

Mme [F] expose que le fonds de commerce Le Missouri, débit de boissons-restaurant qu'elle exploitait jusqu'au jour de la survenance de son accident, disposait d'une licence IV catégorie n°6 2003 37, ayant fait l'objet d'une déclaration de mutation en date du 14 avril 2003 signée par le service des douanes en date du 14 avril 2003, qu'elle a été contrainte de céder son fonds de commerce dans des conditions dégradées en raison de son état de santé, directement causé par l'accident et que cette cession forcée a nécessairement entraîné une dévalorisation du fonds, et notamment de sa licence IV.

Elle réclame ainsi au titre de la perte de valeur de la licence IV une indemnité d'un montant de 7 500 euros.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en relevant que Mme [F] a cédé son fonds de commerce aux termes d'une promesse de vente en date du 22 avril 2015, soit avant l'accident du 2 septembre 2015, et qu'on ignore si la licence IV ne faisait pas partie de cette cession, s'agissant d'un élément du fonds.

Sur ce, il ressort des extraits de l'acte de cession de fonds de commerce produit par Mme [F] (pièce n° 26, pages 1, 3, 5, 13 et 15 de l'acte de cession), qu'une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce Le Missouri, situé [Adresse 2] a été conclue sous conditions suspensives le 22 avril 2015 entre la société Happy et la société Plaisir du café, soit avant la date de l'accident survenu le 2 septembre 2015.

Aucun élément ne permet de retenir que cette cession qui a fait l'objet d'une promesse de vente avant la survenance du fait dommageable est intervenue à un prix inférieur à la valeur vénale du fonds, y compris en ce qui constitue la licence IV qui constitue un élément incorporel du fonds de commerce.

Le jugement, qui a rejeté cette demande sera, dès lors, confirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion

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