CA Paris, 27 nov. 2025, RG 19/17643
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17643 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVDC
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 19 Juin 2019 - pourvoi n° E 18-10.380 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 23 Novembre 2017 - n° RG 15/08846
Jugement du 03 Décembre 2015 par le tribunal de grande instance de NANTERRE - n° RG 14/01782
DEMANDEUR A LA SAISINE
UCB PHARMA SA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 562 079 046, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Carole SPORTES de la SELARL HAUSSMANN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443, substituée par Me Valérie RAVIT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame [X] [E] [J] [N]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ET
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Assistées de Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 101
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HÉRAULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
S.A.S. HALEON FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 672 012 580, anciennement dénommée « GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC » venant aux droits de la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Marguerite AYNES du cabinet GRANDJEAN AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Valérie JULLY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure
Imputant son parcours gynécologique avec fausses couches et malformations utérines à son exposition in utero au Distilbène, nom commercial du diéthylstilboestrol (DES), prescrit à sa mère, [A] [N], par son médecin traitant afin de prévenir les risques de fausse-couche, Mme [X] [N] a, par actes des 6 et 7 janvier 2010, fait assigner la société UCB Pharma (anciennement UCEPHA) et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard afin voir déclarer l'entreprise pharmaceutique responsable de son dommage consécutif à l'exposition au Distilbène sur le fondement des articles 1165, 1353 et 1382 du code civil et ordonner, avant dire droit, une expertise.
Par assignation en date du 16 juin 2010, la société UCB Pharma a mis en cause la société Novartis santé famille venant aux droits de la société laboratoires Borne qui avait commercialisé le diéthylstilboestrol sous la marque Stiboestrol Borne.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et, par ordonnance en date du 14 septembre 2010, ordonné une expertise médicale confiée à un collège d'experts composé du docteur [JM], gynécologue, et du professeur [T], pharmacologue. Ceux-ci se sont adjoints un sapiteur radiologue, le docteur [Z], afin d'analyser les clichés radiologiques de Mme [N].
Le rapport d'expertise a été déposé le 16 octobre 2013.
Les experts ont notamment répondu, comme suit, aux questions suivantes :
- préciser sommairement les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre cette pathologie et l'exposition in utero de la demanderesse au DES :
L'utérus cloisonné n'est pas en rapport avec une exposition in utero au DES
Les fausses couches sont un mode de révélation de cette anomalie utérine,
Les fausses couches avec 'uf clair ne sont pas en rapport avec une exposition in utero au DES
L'hypoplasie utérine constatée par le professeur [PD] est compatible avec une exposition in utero au D.E.S et a justifié une hystéroplastie d'agrandissement.
De même que les anomalies vasculaires utérines mises en évidence par écho doppler de l'utérus, facteur de mauvaise implantation embryonnaire ont été décrites comme plus fréquentes chez les femmes exposées in utero au D.E.S sans qu'il n'y ait d'études de méthodologie rigoureuse l'ayant démontré.
- dire si cette pathologie est liée par un rapport de causalité à une telle administration du D.E.S, dans l'affirmative, préciser le degré d'une telle causalité selon l'échelle imposée par l'AFSSAPS (paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable, voire certaine) :
a) si elle a été exclusive ou adjointe à d'autres facteurs concomitants qui seront décrits
b) si elle a été initiale ou additive à un état antérieur (...)
c) si elle a été déterminante ou simplement génératrice d'une aggravation de risque (...)
L'exposition in utero au D.E.S n'est pas documentée.
L'utérus cloisonné est une malformation fréquente non décrite après exposition in utero au DES, responsable de fausses couches à répétition.
Les fausses couches avec oeuf clair ne sont pas décrites après exposition in utero au DES
Ce qui est en rapport possible avec une exposition in utero au DES : hypoplasieutérine, certaines fausses couches (plusieurs causalités) et les troubles de la vascularisation utérine et le fait que l'hystéroplastie d'agrandissement ait permis l'obtention d'une grossesse.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2014, le juge de la mise en état a condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à verser à Mme [X] [N] une provision pour frais de procès de 3.000 euros ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté Mme [N] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le 12 juin 2014, Mme [A] [N], mère de la demanderesse, est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte extra-judiciaire du 5 septembre 2014, la société UCB Pharma a appelé en garantie la société Novartis santé familiale et cette instance a été jointe à la procédure en cours.
Par jugement en date du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- Déclaré la société UCB Pharma et la société Novartis responsables in solidum des dommages résultant de l'exposition au DES de Mme [N],
- Dit que la société UCB Pharma contribuera à la dette à hauteur de 95% et que la société Novartis contribuera à la dette à hauteur de 5%,
- Condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à Mme [N], en réparation de ses préjudices personnels, les sommes suivantes:
' 1.500 euros au titre des frais divers
' 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 15.000 euros au titre des souffrances endurées
' 21.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
' 2.000 euros au titre du préjudice sexuel
- Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Dit que devront être déduites les sommes versées à Mme [N] à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2014
- Condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à Mme [A] [N] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral,
- Condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de .399 euros (sic) (la motivation du jugement précisait bien 7.399 euros mais erruer dans le dispositif) en remboursement des prestations versées à Mme [N],
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts formeront anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1154 du code civil,
- Condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à régler à Mme [X] [N] une somme de 8.000 euros et une somme de 1.500 euros à la CPAM de l'Hérault en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de consignation, et pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande,
- Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié du montant des condamnations ci-dessus prononcées et en totalité en ce qui concerne l'indemnité relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que l'attestation de la mère de Mme [X] [N], rédigée à une date contemporaine de l'action en justice et l'ordonnance de Distilbène, non contemporaine de la grossesse ayant donné lieu à la naissance de Mme [X] [N] et ne mentionnant pas le nom de la patiente pour laquelle elle a été établie, constituaient seulement un commencement de preuve de l'exposition au DES. Puis après avoir rappelé que les experts relevaient un certain nombre d'anomalies utérines compatibles avec cette exposition, il l'a jugée établie.
Il a ensuite estimé également établis la faute des laboratoires et le lien de causalité entre la prise de médicaments et les malformations utérines et difficultés de grossesse.
Il a enfin évalué les préjudices.
Le 21 décembre 2015, appel a été interjeté par les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline, cette dernière venant aux droits de la société Novartis à la suite de l'apport de l'intégralité de ses titres par décision de son associé unique, suivi de sa dissolution sans liquidation.
Par arrêt en date du 23 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles a :
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur l'entier litige,
- Débouté Mmes [X] et [A] [N] de toutes leurs demandes,
- Débouté la CPAM de toutes ses demandes,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mmes [X] et [A] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Saisie par Mmes [X] et [A] [N], la Cour de cassation a, par arrêt en date du 19 juin 2019, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit à nouveau statué, et a condamné les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline aux dépens, aux motifs que :
- d'une part, s'il n'est pas établi que le D.E.S est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve d'une exposition in utero à cette molécule puis celle de l'imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu'il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition ;
- d'autre part, pour retenir qu'une exposition au D.E.S ne peut être déduite de l'existence d'une hypoplasie utérine, après avoir énoncé que Mme [X] [N] présentait un utérus cloisonné qui n'était pas imputable à une exposition au D.E.S ainsi qu'une hypoplasie utérine, I'arrêt relève qu'interpellés parla société UCB Pharma dans un dire sur l'existence d'un lien entre l'utérus cloisonné et l'hypoplasie, les experts n'ont pas exclu un tel lien (...) alors que ceux-ci n'avaient pas répondu au dire de la société UCB Pharma sur l'éventualité d'un lien entre l'hypoplasie et l'utérus cloisonné ;
La société UCB Pharma a saisi la cour d'appel de Paris, par une déclaration de saisine en date du 10 septembre 2019.
Par arrêt avant dire droit du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a ordonné un complément d'expertise confié au professeur [T], pharmacologue et au docteur [H] remplacée ultérieurement par le Dr [S], gynécologue obstétricien, avec pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple et procéder à leur audition contradictoire ;
- se faire communiquer par les parties ou par tout tiers détenteur, tous documents utiles à la réalisation de la mission. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- répondre de manière précise et documentée à l'interrogation de la société UCB Pharma du lien entre utérus cloisonné et hypoplasie, décrire avec précision l'hypoplasie présentée par Mme [N], dire si elle se distingue ou non des hypoplasies banales sans lien avec le DES rencontrées habituellement
- pour chacun des éléments discutés par les parties et plus particulièrement la malformation utérine présentée par Mme [X] [N], les troubles de la vascularisation utérine ainsi que pour chacune des fausses couches précoces (à l'exception de celles à oeuf clair) préciser :
1) les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre la pathologie et une exposition in utero au DES, en précisant si ceux-ci ont fait ou font ou non l'objet d'un consensus, notamment s'agissant des troubles de la vascularisation ;
2) la fréquence de ces malformations, troubles et accidents gravidiques dans la population générale et s'ils peuvent, seul ou combinés entre eux, être imputés à une exposition in utero au DES selon un degré de causalité qualifié comme suit : paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine
3) préciser en quoi l'obtention d'une grossesse après une hystérographie d'agrandissement peut être considérée comme révélateur d'une exposition au DES, et ce de façon documentée.
Par ordonnance sur incident en date du 15 mars 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a :
- Déclaré irrecevables les conclusions de la société Glaxosmithkline et de la société UCB Pharma,
- Déclaré la demande de récusation recevable,
- Débouté Mme [N] de sa demande en récusation,
- Débouté Mme [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Autorisé les experts à s'adjoindre un sapiteur radiologue pour étudier les nouveaux clichés d'hystérographie communiqués par Mme [N],
- Ordonné la prorogation de la date de dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2023.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 3 janvier 2024.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société UCB Pharma demande à la cour de :
Vu les articles 1165, 1382, 1315 et 1353 anciens (devenus articles 1199, 1240, 1353, 1382 nouveau) du code civil,
Vu l'article 6-1 de la CEDH,
- Juger recevable et bien fondé l'appel d'UCB Pharma par suite de la saisine de la cour de céans comme cour d'appel de renvoi ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 décembre 2015 et statuant de nouveau :
A titre principal,
Sur l'absence de preuve de l'exposition :
- Juger que Mme [X] [N] ne rapporte pas la preuve d'une exposition in utero au Distilbène;
- Juger que Mme [X] [N] ne peut se prévaloir d'une présomption d'exposition au DES à défaut de démontrer qu'elle présente une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à la molécule DES ;
- Juger que Mme [X] [N] ne rapporte par la preuve d'une exposition in utero à la molécule DES, en ce compris par voie de présomptions graves, précises et concordantes ;
Sur l'absence de preuve d'une faute :
-Juger qu'UCB Pharma n'a pas commis de faute à raison de la commercialisation du Distilbène en 1972-73, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques de l'époque ;
Sur l'absence de preuve d'un lien de causalité :
- Juger qu'aucune présomption de causalité ne saurait s'appliquer ;
- Juger que Mme [X] [N] est défaillante dans la démonstration qui lui incombe d'un lien de causalité entre les pathologies qu'elle invoque et l'exposition in utero au DES alléguée ;
En conséquence :
- Mettre hors de cause UCB Pharma dès lors que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
- Débouter Mme [X] [N] et Mme [A] [N] de leur appel incident, celui-ci étant infondé ;
- Débouter Mme [X] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris au titre d'un nouveau complément d'expertise ;
- Débouter Mme [A] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Mme [X] [N] à rembourser la provision ad litem perçue en application de l'ordonnance du 1er juillet 2014 ;
- Débouter la CPAM de l'Hérault venant aux droits de la CPAM du Gard de son appel incident, celui-ci étant infondé ;
- Débouter la CPAM de l'Hérault venant aux droits de la CPAM du Gard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la preuve de l'exposition in utero au Distilbène n'étant pas rapportée, UCB Pharma et la société Glaxosmithkline santé grand public venant aux droits de la société Novartis santé familiale ne pourraient qu'être condamnées in solidum à l'égard de Mme [X] [N], Mme [A] [N] et la CPAM du Gard ;
- Juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une présomption de causalité entre l'exposition in utero au DES et les troubles et pathologies présentés par Mme [X] [N] ;
- Juger que Mme [X] [N] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec son éventuelle exposition in utero au DES;
- Juger que Mme [A] [N] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'éventuelle exposition in utero au DES de Mme [X] [N] ;
- Juger que les indemnités sollicitées par la CPAM de l'Hérault venant aux droits de la CPAM du Gard ne sont pas en lien de causalité avec l'éventuelle exposition in utero au DES de Mme [X] [N] ;
En conséquence :
- Mettre hors de cause UCB Pharma dès lors que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
- Débouter Mme [X] [N] et Mme [A] [N] de leur appel incident, celui-ci étant infondé ;
- Déclarer irrecevable comme nouvelle en appel et prescrite, la demande de Mme [A] [N] au titre d'un préjudice moral d'anxiété ou à défaut l'en débouter ;
- Débouter Mme [A] [N] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et
conclusions ;
- Débouter Mme [X] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris au titre d'un nouveau complément d'expertise ;
- Condamner Mme [X] [N] à rembourser la provision ad litem perçue en application de l'ordonnance du 1er juillet 2014 ou à défaut la déduire de toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui serait accordée ;
- Débouter la CPAM de l'Hérault venant aux droits de la CPAM du Gard de son appel incident, celui-ci étant infondé ;
- Débouter la CPAM de l'Hérault venant aux droits de la CPAM du Gard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Mme [X] [N] et Mme [A] [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 1165, 1382, 1383 anciens du code civil, en ses dispositions anciennes applicables à l'espèce et nouvellement articles 1199, 1240 et 1241 du même code
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation,
Vu les pièces du dossier médical, les rapports d'expertise judiciaires et les avis du Professeur [U], [B], [D] et [PD],
- Recevoir l'appel principal de la société UCB Pharma et l'appel incident de la société GSK aujourd'hui Haleon mais les déclarer infondés
- Recevoir Mme [X] [N] et Mme [A] [N] en leur appel incident avec toutes suites et conséquences de droit.
A titre principal,
- Ordonner un nouveau complément d'expertise confié à un collège d'experts composé d'un expert en gynécologie obstétrique, un expert spécialisé en Pharmacovigilance (et non un Pharmacologue), un expert en hystéroscopie avec mission de répondre aux questions de la Cour selon arrêt avant dire droit du 21 juin 2021
- Décrire avec précision l'hypoplasie présentée par Mme [N], dire si elle se distingue ou non des hypoplasies banales sans lien avec le DES rencontrées habituellement ;
- pour chacun des éléments discutés par les parties et plus particulièrement la malformation utérine présentée par Mme [X] [N], les troubles de la vascularisation utérine ainsi que pour chacune des fausses couches précoces (à l'exception de celles à 'uf clair) préciser :
1) les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre la pathologie et une exposition in utero au D.E.S, en précisant si ceux-ci ont fait ou font ou non l'objet d'un consensus, notamment s'agissant des troubles de la vascularisation
2) la fréquence de ces malformations, troubles et accidents gravidiques dans la population générale et s'ils peuvent, seul ou combinés entre eux, être imputés à une exposition in utero au DES selon un degré de causalité qualifié comme suit : paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine
3) préciser en quoi l'obtention d'une grossesse après une hystérographie d'agrandissement peut être considérée comme révélateur d'une exposition au DES, et ce de façon documentée (pièce II-8)
- Dire que cette expertise sera effectuée aux frais avancés de la société UCB Pharma ou de la société UCB Pharma et de la société Haleon condamnées in solidum
- Ordonner un sursis à statuer en l'attente du dépôt du rapport d'expertise
- Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre qui a déclaré responsable la société Novartis aujourd'hui Haleon alors que les pièces produites établissent la preuve d'une exposition à la spécialité distilbène
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre qui a déclaré responsable la société UCB Pharma et la société Novartis (aujourd'hui Haleon) et les a condamnées in solidum à réparer les postes souffrances endurées et préjudice sexuel de Mme [X] [N] et le préjudice moral de Mme [A] [N]
- Déclarer la société UCB Pharma entièrement responsable des malformations utérines, fausses couches et grossesse pathologique en lien direct avec l'exposition in utero au distilbène (DES) de Mme [X] [N]
Infirmant pour le surplus,
- Condamner la société UCB Pharma ou à titre subsidiaire la société UCB Pharma et la société Novartis santé familiale aujourd'hui Haleon à réparer in solidum les postes de préjudices suivants :
Dépenses de santé : 118 euros
Frais divers : 4.204 euros
Gains professionnels et Incidence professionnelle : 14.000 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire : 10.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 25.700 euros
Préjudice d'établissement : 15.000 euros
Préjudice d'anxiété : 70.000 euros
Subsidiairement,
Si la Cour devait inclure le préjudice d'angoisse dans le DFP :
- Condamner la société UCB Pharma ou à titre subsidiaire la société UCB Pharma et la société Novartis santé familiale aujourd'hui Haleon in solidum à réparer le poste de déficit fonctionnel aggravé par une somme de 95.700 euros
A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter la réparation des dommages subis par Mme [N] que de 20 % car aucun élément du dossier ne permet d'objectiver l'impact de la cloison utérine qui une fois réséquée n'a pas empêché les fausses couches et qu'une grossesse n'a pu être obtenue qu'après métroplastie d'agrandissement
- Débouter la société UCB Pharma et la société Haleon de toutes demandes, fins et conclusions contraires
- Confirmer la décision du Tribunal de grande instance de Nanterre pour les frais irrépétibles de première instance
- Débouter les sociétés UCB Pharma et la société Haleon de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de réparation du préjudice d'anxiété de Mme [X] [N] et de Mme [A] [N]
- Condamner la société UCB Pharma ou à titre subsidiaire la société UCB Pharma et la société Novartis aujourd'hui Haleon in solidum au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des frais engagés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société UCB Pharma ou à titre subsidiaire la société UCB Pharma et la société Novartis aujourd'hui Haleon in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance, de l'instance devant la cour d'appel de Versailles et de la présente instance comprenant les frais de consignation des deux expertises avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jougla avocat sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Glaxosmithkline santé grand public (devenue Haleon France), venant aux droits de Novartis santé familiale, demande à la cour de :
Vu les articles 1165, 1382 et suivants, 1315 et suivants, anciens, et 2224 du code civil, ensemble les articles 9, 122, 246 et 564 et suivants du code de procédure civile,
A titre liminaire, sur l'intervention volontaire d'Haleon France
- Donner acte à la société Haleon France de son intervention volontaire en lieu et place de la société Novartis santé familiale, qui a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation à effet au 1er février 2016,
A titre principal
- Infirmer le jugement du 4 décembre 2015 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Novartis santé familiale, aux droits de laquelle vient Haleon France, et en ce qu'il l'a condamnée à diverses sommes ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable les demandes de Mme [N] liée à son utérus cloisonné, en raison de ses contradictions sur ce sujet au cours de la présente instance aux dépens de la concluante,
- Débouter les consorts [N] et/ou la CPAM de l'Hérault et/ou UCB Pharma de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Haleon France, faute pour les consorts [N] de rapporter la preuve de l'exposition in utero de Mme [N] au Stilboestrol Borne ou au DES,
- Débouter subsidiairement les consorts [N] et/ou la CPAM de l'Hérault et/ou UCB Pharma de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Haleon France, faute pour les consorts [N] de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les dommages allégués et l'exposition,
- Mettre Haleon France hors de cause,
A titre subsidiaire, sur les préjudices
- Infirmer le jugement du 3 décembre 2015 en ce qu'il a évalué les préjudices des consorts [N] à la somme de 47.875 euros,
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme [X] [N] au titre d'un préjudice d'anxiété,
- Déclarer irrecevable comme nouvelle en appel et prescrite la demande de Mme [A] [N] au titre d'un préjudice d'anxiété,
- Débouter les consorts [N] et la CPAM de l'Hérault de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Haleon France,
- Dire et juger subsidiairement que l'indemnisation des consorts [N] ne peut excéder la somme de 12.000 euros, selon la répartition suivante :
' au titre des souffrances invoquées par Mme [X] [N] : 10.000 euros ;
' au titre du préjudice moral invoqué par Mme [A] [N] : 2.000 euros ;
- Débouter les consorts [N] et la CPAM de l'Hérault de toutes demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause
- Dans l'hypothèse où Haleon France serait condamnée à payer à Mme [N] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déduire de ce montant la somme de 1.500 euros versée par Novartis santé familiale, aux droits de laquelle vient Haleon France à Mme [N] à titre de provision ad litem en exécution de l'ordonnance de mise en état du 1er juillet 2014,
- Condamner les consorts [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lx Paris ' Versailles - Reims, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouter les consorts [N] et la CPAM de l'Hérault du surplus de leurs prétentions.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2020, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
- Recevoir la CPAM de l'Hérault en son appel incident ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Glaxosmithkline santé grand public, venant aux droits de la société Novartis santé familiale, d'une part et la société UCB Pharma d'autre part responsables in solidum des dommages résultant de l'exposition au DES de Mme [N] ;
- L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- Condamner in solidum la société Glaxosmithkline santé grand public, venant aux droits de la société Novartis santé familiale, et la société UCB Pharma à verser à la CPAM de l'Hérault, venant aux droits de la CPAM du Gard, la somme de 34.999,42 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme [X] [N] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
- Condamner in solidum la société Glaxosmithkline santé grand public et la société UCB Pharma à régler à la CPAM de l'Hérault les intérêts au taux légal sur la somme de 11.762,98 euros à compter du 27 août 2010, date de la première demande, et à compter du 8 octobre 2014 pour le surplus ; ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Constater que la société Glaxosmithkline santé grand public et la société UCB Pharma sont également redevables de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 9 de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 27 décembre 2019 à la somme de 1.091 euros, et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM de l'Hérault ;
- Condamner in solidum la société Glaxosmithkline santé grand public et la société UCB Pharma à régler à la CPAM de l'Hérault la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société Glaxosmithkline santé grand public et la société UCB Pharma au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Hocquard et associés, avocats au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nouveau complément d'expertise
Mmes [N] estiment que le complément d'expertise qui a été ordonné par la cour est insuffisant et ne répond pas à l'ensemble des observations, n'apportant pas de précisions sur l'hypoplasie utérine dont souffre Mme [N], ni sur les troubles de la vascularisation utérine.
La société UCB Pharma considère que la demande de complément d'expertise présentée par les consorts [N] n'est pas justifiée, relevant que la mission serait la même que celle confiée aux premiers experts, que les critiques et observations que ces dernières font valoir ont déjà été soumises lors de la demande de récusation-remplacement des experts, laquelle a été rejetée par le conseiller de la mise en état ; que, de plus, des observations auxquelles les experts ont répondu, ont déjà été soumises au stade du pré-rapport.
La société Haléon s'oppose également à cette demande de nouveau complément d'expertise. Elle fait valoir, que les experts ont répondu à tous les dires, qu'il n'existe plus aucun argument nouveau qui n'aurait pas déjà été analysé par les deux collèges d'experts et que les critiques de ces rapports ne justifient pas qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
La cour estime qu'elle a eu les éléments suffisants pour statuer, que les critiques formulées ne remettent pas en cause les expertises et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Sur l'exposition de Mme [N] au DES
L'indemnisation des victimes d'un dommage lié à un produit de santé suppose, quelque soit le régime de responsabilité applicable, de démontrer, d'une part, que le produit en cause a été utilisé, d'autre part, que le dommage subi est imputable à ce produit.
La société UCB Pharma soutient que l'exposition au DES n'est pas prouvée dès lors qu'il n'existe pas de présomptions graves, précises et concordantes. Elle fait valoir que :
- Les éléments communiqués par les consorts [N] (ordonnance non contemporaine de la grossesse et sans nom de la patiente et attestation de la mère de Mme [X] [N]) sont dépourvus de force probante ;
- Les conditions posées par la jurisprudence relatives à une présomption d'exposition à la molécule DES ne sont pas réunies puisque, selon l'expertise, Mme [X] [N] ne présente aucune pathologie spécifique au DES: pas d'hypoplastie utérine, utérus bicorne et cloisonné non caractéristique du DES, 'troubles de la vascularisation utérine' non établis.
La société Glaxosmithkline, devenue Haléon, conclut qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour établir l'exposition au DES de Mme [N], qu'une ordonnance pour une autre grossesse, une attestation établie au moment du procès par Mme [A] [N], également demanderesse à l'instance, et des attestations d'amies rapportant des propos de Mme [N] ne peuvent établir la prise du médicament et qu'il ne peut être déduit des pathologies et fausses couches de Mme [N] qu'elle aurait été exposée au DES. Elle demande à la Cour d'appliquer l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, dite Ferrero, suite à la décision du 24 septembre 2009, qui avait admis que si les pathologies de la victime n'avaient pas d'autre cause possible que l'exposition in utero au DES, même si elle ne pouvait savoir quelle molécule avait été prescrite à la mère, elle pouvait poursuivre les laboratoires qui commercialisaient la molécule et que c'est à ces derniers qu'il revenait de démontrer que leur produit n'avait joué aucun rôle.
Mme [N] rappelle que l'exposition au DES peut être démontrée par un faisceau d'indices concordants soit, en l'espèce, une attestation de sa mère indiquant qu'elle avait pris ce médicament pendant sa grossesse, une ordonnance de distilbène pour la grossesse précédente de sa mère émanant du médecin qui l'a suivie ensuite ainsi que des témoignages d'amies de sa mère. Elle fait valoir que son parcours de procréation avec neuf fausses couches, deux résections utérines, une plastie d'agrandissement et des difficultés dans sa grossesse établissent qu'elle a bien été exposée au DES in utero.
La cour :
S'agissant du DES, certains aménagements ont été apportés et la preuve à apporter n'est pas celle du produit utilisé mais seulement celle d'une exposition in utero au DES.
En effet, face aux difficultés éprouvées par les victimes en matière de preuve, notamment pour établir que leur mère avait été traitée avec du Distilbène ou du Stilbestrol Borne pendant la grossesse, en l'absence de prescriptions rarement conservées, la Cour de cassation a assoupli le régime de la preuve de l'exposition à la molécule, si ces prescriptions ne peuvent être produites :
- Soit il est établi que le DES est la seule cause possible de la pathologie présentée, ce qui permet de présumer que la victime a été effectivement exposée à la molécule, de sorte qu'il appartient alors à chacun des deux laboratoires dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil de prouver que son produit n'est pas à l'origine du dommage (CCass1 Civ. 28 janvier 2010, pourvoi 08-18.837).
- Soit il n'est pas établi que le DES est la seule cause possible de la pathologie et il appartient à la victime de prouver, conformément au droit commun de la responsabilité, qu'elle a été exposée in utero à la molécule. Tel est le cas lorsque la grossesse s'est déroulée à l'époque où la molécule était prescrite et que si les pathologies présentées peuvent être attribuées au DES, elles peuvent avoir aussi d'autres causes. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle n'est pas soumise à l'exigence que le DES soit la cause exclusive des pathologies présentées et peut notamment se déduire de la conjugaison de plusieurs anomalies.
Les sociétés UCB Pharma et Haleon contestent que l'exposition au DES puisse être déduite de la seule existence d'une pathologie susceptible d'être imputée au DES s'il existe une ou plusieurs autres causes possibles, au motif que ce n'est pas le mode de preuve habituel d'exposition à un produit défectueux, alors que cette jurisprudence est claire et découle de la particularité de l'exposition au DES : prescriptions données à la mère, sur une durée réduite, il y a de nombreuses années.
La Cour de cassation a ainsi clairement rappelé dans son arrêt par lequel elle a renvoyé Mmes [N] et les laboratoires devant cette cour, qu'en l'absence de documents établissant de façon certaine l'exposition ('documents-source') 'la preuve d'une exposition in utero à cette molécule, puis celle de l'imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu'il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition',
En l'espèce Mme [X] [N] produit une lettre de sa mère attestant de ce qu'elle avait pris du distilbène pendant ses grossesses et une ordonnance du gynécologue qui la suivait, prescrivant du ''distilbène 25'' datée du 16 octobre 1969 soit pendant la grossesse du frère aîné de Mme [X] [N]. Même si Mme [A] [N] est proche de cette dernière, comme l'ont relevé le tribunal et la Cour, il convient de relever qu'elle est malgré tout un témoin privilégié puisque c'est elle qui aurait pris ce médicament et peut donc s'en souvenir. Son témoignage n'est donc pas dénué de toute valeur probante
L'ordonnance qu'elle produit n'est pas nominative mais il n'est pas contesté qu'elle émane du médecin qui a suivi ses grossesses et est datée d'une période pendant laquelle elle était enceinte du frère aîné de Mme [X] [N]. Au vu du temps écoulé, le médecin est décédé et la pharmacie a été cédée sans qu'aient été conservées des ordonnances qui n'ont donc pas pu être retrouvées.
Les éléments produits ne sont pas des documents source et il appartient donc à Mme [N] de démontrer qu'elle présente des pathologies qui peuvent être attribuées au DES.
Il est aujourd'hui établi de façon certaine que l'exposition in utero eu Distilbène peut notamment avoir les conséquences suivantes :
- des anomalies structurales, morphologiques et fonctionnelles au niveau du vagin, du col et du corps de l'utérus, des trompes et en particulier des adénoses (ectopies cervico-vaginales de la muqueuse cylindrique) des autres anomalies cervico-vaginales (notamment l'hypoplasie du col utérin
- l'absence ou la diminution du relief du col (aspect en cimier de casque), anomalies utérines (utérus en forme de T et cavité de petite taille, hypoplasie utérine, rétrécissement de la cavité (pseudosynechies), strictions, diverticules de l'utérus, anomalies des trompes (trompes grêles à la coelioscopie),
- des problèmes de fertilité provoqués par ces précédentes atteintes avec trouble de l'ovulation, des atteintes du col avec anomalies de la glaire cervicale, grossesse extra-utérine, fausses couches précoces et plus fréquentes que dans la population générale, fausses couches tardives à 15-24 SA, prématurité.
Mme [N] expose qu'elle a fait neuf fausses couches, et qu'elle a bénéficié de deux interventions de résection utérine et une plastie d'agrandissement réalisée en 2009, qui lui permettra de mener à terme une grossesse gémellaire difficile après fécondation in vitro en juin 2010.
Elle soutient que ces difficultés sont la conséquence de :
- une hypoplasie utérine spécifique au DES (inversion rapport/corps) dont la définition diffère des hypoplasies en population générale,
- un utérus en T spécifique des femmes exposées au DES.
Les sociétés UCB Pharma et Haleon soutiennent que les conditions posées par la jurisprudence relatives à une présomption d'exposition à la molécule DES ne sont pas réunies ; qu'en effet, selon l'expertise, Mme [X] [N] ne présente aucune pathologie spécifique au DES, de telle sorte qu'il n'existe pas de présomptions graves, précises et concordantes. Elles soutiennent qu'elle n'a pas un utérus en T mais « bicorne », que sa stérilité est la conséquence d'un utérus cloisonné, anomalie fréquente en dehors d'une exposition au DES, et qui diminue la cavité utérine.
Il résulte des pièces du dossier et notamment du résumé du parcours de Mme [N] que :
- la première échographie pelvienne le 10 octobre 1993 faisait suspecter la présence d'une cloison utérine,
- le gynécologue qui suivait Mme [N], le docteur [NU], évoquait en juillet 2004 deux possibilités : un utérus bicorne avec aucun geste chirurgical à envisager, ou un utérus cloisonné avec possibilité de résection et d'agrandissement de la cavité utérine,
- l'IRM du 31 août 2004 concluait à un utérus bicorne,
- sur un examen du 15 novembre 2004, le docteur [I], ethnographe, « retrouve les deux cornes utérines », mais le docteur [NU], gynécologue, estime que l'IRM a été faite avec des coupes un peu hautes donnant l'aspect de deux cols mais pour lui il n'y a qu'un col,
- mars 2005: fausse couche à oeuf clair (absence de développement embryonnaire),
- suite à cette fausse couche, une coelioscopie et une hystéroscopie sont pratiquées : « l'examen met en évidence un seul col utérin (...) l'utérus à un fond légèrement incurvé en son centre mais pas d'aspect d'utérus bicorne mais plutôt d'un utérus cloisonné »,
- 8 janvier 2007 : résection au laser de la cloison utérine lors d'une hystéroscopie : « résection de la cloison vaginale au laser, visualisation nette des 2 cols , visualisation d'une cavité atrophique ».
- deux fausses couches en mai et août 2007 à 4 ou 5 semaines,
- un bilan hématologique met en évidence des anticorps anti-noyaux et des anticorps antithyroïdiens,
- nouvelle hystéroscopie avec nouvelle résection cloison : cloison utérine d'aspect fibreux d'environ 15 à 20 mn de long, résection d'environ 10 mm de cette cloison utérine,
- doppler des artères utérines le 25 avril 2008 montre une insuffisance artérielle utérine,
- nouvelle fausse couche en juillet 2008 à 9 semaines d'aménorrhée,
- bilan hormonal le 1er septembre 2008 : dosages normaux,
- hystérographie le 5 septembre 2008 : le docteur [I] conclut encore à « aspect utérus bicorne ». Le docteur [NU] estime que l'examen montre une hypotrophie utérine.
- le docteur [PD] consulté le 29 octobre 2008 conclut : « utérus en Y, utérus hypoplastique. Aspect utérus DES à l'hystérographie. A l'examen deux cols et des plis restes de la cloison »,
- décembre 2008 : fausse couche à 7 semaines d'aménorrhée, hystéroscopie faite à cette occasion: le docteur [V] constate la présence de 2 cols,
- hystérosonographie le 5 février 2009 : l'épaisseur du myomètre est évaluée à environ 1,5 cm en antérieur et 1,3 à1,4 cm en postérieur, 1 cm en latéral gauche et épaisseur du myomètre: 1,8 cm,
- hystéroscopie le 6 mars 2009 : « forte suspicion d'hypoplasie utérine avec inversion du rapport col/corps, épaisseur myométriale supérieure à 1 cm au niveau de la zone médio-utérine et au niveau du fond utérin. Curetage biopsique de l'endomètre pour évaluation... Introduction de l'hystéroscope résecteur. On procède à l'anse diathermique, par attouchements successifs, à une résection d'environ 10 mm de la cloison infra-utérin »,
- l'hystérographie du 9 avril 2009 montre une « majoration du volume de la cavité utérine »,
- grossesse arrêtée spontanément à 7 semaines d'aménorrhée le 23 mars 2010,
- première FIV et, le 10 août 2010, constatation d'une grossesse gémellaire à 9 semaines d'aménorrhée,
- 19 janvier 2011 : menace d'accouchement prématuré et hospitalisation à domicile,
- 24 février 2011 : accouchement par césarienne de jumeaux en bonne santé.
Les premiers experts, le docteur [JM], gynécologue, et le professeur [T], pharmacologue et le sapiteur radiologue, le docteur [Z], concluaient que pouvaient être rattachés à l'exposition in utero au DES les pathologies suivantes de Mme [N] : l'aspect hypoplasique de l'utérus, les anomalies vasculaires utérines et peut-être vraisemblablement certaines fausses couches (même s'il est difficile de faire la part de responsabilité entre cloison utérine et hypoplasie). Ils relèvent notamment que l'hystérographie d'agrandissement a permis l'obtention d'une grossesse.
Le docteur [S], expert désigné par la cour d'appel, conclut quant à lui que Mme [N] présentait un utérus bicorne, cloisonné, malformations courantes en dehors de l'exposition au DES, qui ne sont pas plus fréquentes dans la population exposée et qui sont la cause des fausses couches à répétition de Mme [N]. Il estime que l'utérus en Y n'est que la conséquence des interventions sur la cavité utérine qui ont modifié l'architecture de l'utérus. Il fait valoir en outre qu'a été relevée la présence d'anticorps anti-thyroïdiens et anti-nucléaires qui expliquent les fausses couches. Il fait également valoir que le docteur [P], radiologue libéral à l'institut d'imagerie médicale à [Localité 11] a conclu, au vu des clichés du 5 septembre 2008, qu'il n'existe pas d'inversion du rapport longueur du col utérin et longueur du corps utérin, pas d'aspect en T. Il conclut que « l'exposition au DES a un degré de causalité douteuse ».
Les professeurs [D] et [PD] ont en revanche fourni à l'expert des avis concordants, très étayés, sur la très forte probabilité de l'exposition de Mme [N] au DES.
Le professeur [R] a donné un avis aux termes duquel il conclut que l'utérus cloisonné et les anomalies immunologiques « expliquent à elles seules l'histoire obstétricale de Mme [N] ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [N] a présenté une malformation de l'utérus que les experts estiment aujourd'hui globalement être de type utérus cloisonné et non utérus bicorne malgré des suspicions initiales. Le lien entre utérus cloisonné et exposition au DES a été évoqué mais jamais confirmé avec certitude.
Les experts divergent sur deux points essentiels : la forme de l'utérus, étant rappelé que l'utérus en T est une signature de l'exposition au DES, et hypoplasie utérine.
Sur l'utérus en T
Le professeur [R] soutient que Mme [N] présentait un utérus cloisonné total associé à une cloison longitudinale qui n'a rien à voir avec le DES.
Le professeur [PD], en 2008, mentionnait un utérus en Y (ce qui ressemble à un utérus en T avec des bouts un peu plus relevés) tout en le qualifiant d'utérus distilbène. Il a ensuite précisé dans son avis du 29 août 2022 envoyé à l'expert qu'il aurait pu retenir aussi bien la qualification d'utérus en T, malgré une légère élévation latérale.
Le professeur [D] estime que Mme [N] présentait une malformation utérine complexe, que les clichés de la cavité utérine montrent un aspect d'utérus en T ou en Y, c'est à dire une forme de la cavité utérine où les deux abouchements des trompes sont très divergents et éloignés de la ligne médiane qui est l'une des caractéristiques de l'utérus en T, typique des effets du DES.
Au vu de ces éléments l'existence d'un utérus en T pour Mme [N] ne peut être écartée et les photos notamment produites par le professeur [PD], spécialiste du DES, sont particulièrement probantes.
Le schéma qu'il avait réalisé en dehors de toute procédure sur son compte-rendu d'examen (pièce I-9 de Mme [N]) montre aussi clairement un utérus en T.
Il sera donc confirmé que l'utérus de Mme [N] non seulement était cloisonné, mais également qu'il était en forme de T.
Sur l'hypoplasie
Le professeur [PD] rappelle que la notion d'hypoplasie utérine se définit dans le cas des femmes exposées in utero au distilbène par un utérus de taille normale mais une cavité utérine avec paroi épaisse.
Le professeur [D] reconnaît que l'hypoplasie utérine ne peut plus aujourd'hui, après les différentes opérations, être objectivée de manière certaine mais qu'elle est probable. Il contredit l'expert [S] qui affirme que l'hystéroplastie d'agrandissement est contestée et rappelle que Mme [N] a eu deux types d'intervention . résection de la cloison d'abord qui a été insuffisante, puis hystéroplastie d'agrandissement qui a permis une grossesse. Il estime que c'est la preuve de l'existence de l'hypoplasie.
Le conseil d'UCB a indiqué à l'expert que les mesures de l'utérus étaient normales et qu'elle a été invoquée tardivement.
Le docteur [NU] estimait en septembre 2008, en dehors de tout procès, que « l'examen montre une hypotrophie utérine ».
Le professeur [
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