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CA Rouen, 28 nov. 2025, RG 24/02149


Vérifier : CA Rouen, 28 nov. 2025, RG 24/02149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
24/02149
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
692a9a3eafcd9ba2a7367d03

Texte de la décision

7,422 caractères

N° RG 24/02149 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV5E

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00465

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 25 Avril 2024

APPELANTE :

Madame [H] [N] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMEE :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 30 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 août 2021, la [5] a notifié à Mme [H] [N] épouse [P] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 9 309,78 euros, pour la période du 5 décembre 2019 au 26 novembre 2020.

Mme [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé l'indu en sa séance du 25 août 2022.

En raison des retenues sur les prestations, le solde de l'indu a été ramené à 9 185,83 euros.

Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal :

- l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'indu,

- l'a déboutée de sa demande d'exonération de paiement,

- l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 9 309,78 euros au titre de l'indu,

- l'a condamnée aux dépens.

Mme [P] a relevé appel du jugement le 5 juin 2024.

Elle a par ailleurs saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette. Le 31 octobre 2024, la commission lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 3 185,83 euros et fixé un échéancier à hauteur de 30 euros par mois pour le solde de 6 000 euros.

Par arrêt du 27 juin 2025, la cour a déclaré l'appel caduc, Mme [P] n'ayant pas comparu à l'audience.

Par courrier reçu le 11 juillet 2025, Mme [P] a expliqué son absence à l'audience du 19 juin 2025 par le fait qu'elle avait pris les conclusions de la caisse pour la décision de la cour.

Elle a été relevée de caducité et les parties ont été convoquées à une nouvelle audience fixée le 30 septembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Mme [P] a demandé une remise de dette.

Elle a expliqué qu'elle avait été en arrêt de maladie pendant la pandémie de Covid-19 ; qu'elle avait envoyé les justificatifs à la secrétaire de l'école d'infirmière, sans vérifier que celle-ci les avait bien transmis à la caisse ; qu'elle avait compris qu'elle n'avait pas droit aux indemnités journalières mais qu'elle n'était pas informée de ses droits.

Elle a précisé avoir commencé à rembourser la dette suivant l'échéancier fixé mais avait dû arrêter en raison de sa situation précaire, qu'elle ne pouvait plus faire de vacation et devait rester auprès de son fils qui avait des problèmes de santé et que son mari était en formation.

Par conclusions remises le 10 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable sur le moyen tiré du fondement de l'indu,

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [P] de ses demandes,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Elle fait valoir qu'à la suite de la décision de la commission de recours amiable rendue le 31 octobre 2024, Mme [P] n'a pas saisi le tribunal judiciaire d'une nouvelle demande de remise de dette ; que la demande de remise de dette vaut reconnaissance par l'assuré de l'indu ; que Mme [P] n'est plus recevable à contester le bien fondé de l'indu.

Subsidiairement, elle explique en quoi l'indu est fondé.

S'agissant de la demande d'exonération, elle considère que la demande de remise de dette n'est pas motivée.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de remise de dette

Devant la cour, Mme [P] ne conteste pas le bien fondé de l'indu. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l'appel 'sur le moyen tiré du fondement de l'indu'.

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Ainsi, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il ressort de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, le 25 août 2022, que Mme [P] avait contesté le bien-fondé de l'indu mais n'avait pas sollicité, à ce stade, de demande de remise totale ou partielle de sa dette.

La cour est uniquement saisie d'un recours contre cette décision et non contre la décision de la commission de recours amiable rendue le 31 octobre 2024, qui a statué sur la demande de remise de dette et qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.

Il en résulte que la cour ne peut statuer sur la demande de remise de dette qui est irrecevable.

2/ Sur les frais du procès

Mme [P] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Déclare l'appel recevable ;

Statuant dans les limites de l'appel :

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 avril 2024 en ce qu'il a débouté Mme [H] [N] épouse [P] de sa demande d'exonération de paiement,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Déclare la demande de remise de dette irrecevable ;

Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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