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CA Aix Provence, 28 nov. 2025, RG 24/01509


Vérifier : CA Aix Provence, 28 nov. 2025, RG 24/01509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
24/01509
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
692ac997afcd9ba2a7399f05

Texte de la décision

4,179 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2025

N°2025/482

Rôle N° RG 24/01509 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRCO

[D] [K]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le 28 novembre 2025:

à :

[D] [K]

Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 10 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/554.

APPELANTS

[D] [K], demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

[5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [K] a formé opposition par requête adressée le 2 juin 2021 à l'encontre d'une contrainte délivrée le 14 mai 2021 par la [4] pour un montant de 813,63 € pour des versements indus de pension d'invalidité sur la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020.

Dans sa décision du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a condamné Mme [D] [K] à payer à la [4] la somme de 813,63 € au titre de la contrainte du 14 mai 2021.

Par courrier recommandé adressé le 6 février 2024, Mme [D] [K] interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 15 octobre 2025, Mme [D] [K] n'a pas comparu et n'a pas été représentée bien que régulièrement avisée de la date d'audience par courrier du 6 décembre 2024.

La [3] représentée par son conseil demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, Mme [D] [K] n'a pas comparu à l'audience du 15 octobre 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 6 décembre 2024.

La [3], intimée, comparante à l'audience du 15 octobre 2025, a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, Mme [D] [K], ne soutient pas son acte d'appel, de sorte qu'il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement et alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [D] [K].

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [D] [K] .

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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