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CA Aix Provence, 28 nov. 2025, RG 23/15502


Vérifier : CA Aix Provence, 28 nov. 2025, RG 23/15502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
23/15502
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
692acafcafcd9ba2a739b3bf

Texte de la décision

3,740 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 28 NOVEMBRE 2025

N°2025/475

Rôle N° RG 23/15502 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJRJ

[B] [X] épouse [R]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le 28 novembre 2025:

à :

Me Manuella GUERRE-DELGRANGE,

avocat au barreau de GRASSE

[5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 21 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00209.

APPELANTE

Madame [B] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE

non comparante

INTIMEE

[6], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [Y] [C] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [X] a fait opposition par courrier recommandé adressé le 25 février 2021 à une contrainte délivrée le 5 février 2021 par l'URSSAF [Adresse 4] et signifié le 11 février 2021 d'un montant de 12 521 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie au titre du quatrième trimestre 2018.

Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a débouté Mme [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, validé la contrainte délivrée le 5 février 2021 et signifié le 11 février 2021, condamné Mme [B] [X] à payer à l'[6] la somme de 12 521 € à ce titre et aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.

Par courrier recommandé adressé le 7 mars 2022, Mme [B] [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

L'affaire a été radiée par arrêt du 5 décembre 2023 et remise au rôle sur demande de l'appelante à laquelle était jointes ses conclusions en date du 22 novembre 2023.

Par courriel en date du 11 octobre 2025, Mme [B] [X] a indiqué se désister de son appel.

Par courriel du 29 juillet 2025, l'[Adresse 7] a adressé ses conclusions puis accepté le désistement en abandonnant sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile à l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle l'appelante, qui avait été régulièrement avisée de sa date n'a pas été représentée.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance a été accepté par l'[6]. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel,

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [B] [X].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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