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CA Grenoble, 28 nov. 2025, RG 22/04353


Vérifier : CA Grenoble, 28 nov. 2025, RG 22/04353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
22/04353
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
other
Id
692ea45115321910675c930f

Texte de la décision

4,012 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

CHAMBRE SOCIALE

PROTECTION SOCIALE

Ch.secu-fiva-cdas

N° Minute

N° RG 22/04353 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTOP

ORDONNANCE D'HOMOLOGATION D'UNE TRANSACTION APRES MÉDIATION

DU 28 NOVEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° RG 17/00524)

rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 14 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022

Vu la procédure entre :

Société [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

assistée de Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

Et :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES

Le 25 février 2021, la société [10] a relevé appel du jugement n° 17-524 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 14 janvier 2021.

Par arrêt du 14 mars 2024, la cour a infirmé le jugement et ordonné avant-dire-droit une expertise dont le rapport a été déposé le 17 septembre 2024. Puis, par ordonnance du 7 février 2025, le président de la chambre, statuant par ordonnance d'administration judiciaire, a ordonné une mesure de médiation confiée au Centre des avocats médiateurs de l'Isère.

Par requête arrivée par RPVA le 6 octobre 2025, la société [10], appelante, a sollicité l'homologation de l'accord tripartite formalisé le 4 septembre 2025 à l'issue de la mesure de médiation judiciaire.

Par courrier arrivé au greffe le 28 octobre 2025, la [6] a également sollicité l'homologation de la transaction qu'elle a jointe.

Enfin, par message RPVA transmis le 4 novembre 2025, M. [T], intimé, a exprimé également sa demande d'homologation.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 941 dans sa version issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 applicable au cas d'espèce que, dans le cadre des procédures d'appel contentieuses sans représentation obligatoire, le magistrat chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

L'article 1545 du même code, dans sa version issue du même décret applicable au cas d'espèce, dispose que la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. Il est aussi précisé que le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, au vu de la demande conjointe des parties à l'accord de médiation, par application de l'article 1544 du code de procédure civile, cet accord est homologué, ce qui met fin au litige opposant les parties.

L'homologation de cet accord emporte extinction de l'instance et de l'action entre les parties. Par cette homologation, ledit accord reçoit force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de l'instruction, statuant par ordonnance rendue en chambre du conseil, en matière gracieuse :

Homologue l'accord de médication signé entre les parties le 4 septembre 2025, dit qu'il sera annexé à la présente ordonnance et lui confère force exécutoire ;

Constate que l'homologation de cet accord emporte extinction de l'instance et de l'action entre les parties ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, frais irrépétibles et frais de médiation par elle exposés.

Le greffier Le magistrat chargé de l'instruction

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