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CA Douai, 28 nov. 2025, RG 24/01699


Vérifier : CA Douai, 28 nov. 2025, RG 24/01699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
24/01699
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
arret
Id
692eab9315321910675d2b66

Texte de la décision

10,345 caractères

ARRÊT DU

28 Novembre 2025

N° 1614/25

N° RG 24/01699 -

N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKN

PS/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT QUENTIN

en date du

15 Juillet 2024

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [O]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉES :

CGEA [Localité 2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

S.E.L.A.R.L. [8] Es qualité de mandadaire liquidateur de la SARL [7]

signification DA + conclusions le 17/10/24 à personne habilitée

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Octobre 2025

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 septembre 2025

OBJET DU LITIGE

Le 6 décembre 2021 Monsieur [O] a été embauché en qualité de conducteur par la société [7], entreprise de transports implantée dans la région de [Localité 9]. Le 2 janvier 2023 il a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Au cours de l'entretien, tenu le 16 janvier 2023, son employeur lui a remis une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et il y a adhéré dès le lendemain. Par lettre du 20 janvier 2023 son employeur l'a informé de la rupture des relations contractuelles avec effet le 6 février 2023. La société [7] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2023 sous mandat de la société [8].

Par jugement du 15 juillet 2024 le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, saisi par le salarié d'une contestation de son licenciement et de demandes salariales, a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] à la somme nette de 1300,46 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents mais l'a débouté du surplus de ses demandes.

M.[O] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions du 30 janvier 2025 il demande à la cour de :

-confirmer sa créance d'heures supplémentaires

-fixer sa créance de dommages et intérêts pour licenciement non causé à la somme de 5000 euros

-lui allouer des rappels de salaires de février 2022 à janvier 2023

-ordonner à la société [8] de rectifier les fiches de paie sous astreinte

-fixer sa créance à la somme de 2000 € au titre du préjudice consécutif à l'absence de mutuelle et lui allouer une indemnité de procédure de 3000 euros.

Par conclusions d'appel incident du 2 décembre 2024 l'AGS demande le rejet de l'ensemble des demandes adverses. Régulièrement appelé en la cause le liquidateur de la société [7] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

La demande au titre des heures supplémentaires

l'AGS ne saisit la cour d'aucun moyen permettant l'infirmation du jugement ayant à juste titre déduit des éléments présentés devant lui, notamment le tableau récapitulatif établi par le salarié, non discuté par l'employeur du fait de son absence, l'existence d'une créance exactement fixée à la somme mentionnée. Pour autant, celle-ci est brute puisqu'elle est soumise aux cotisations sociales et non nette comme l'a indiqué le premier juge.

La demande de dommages-intérêts pour absence d'affiliation à une complémentaire santé

Il revenait à la société [7] de procurer à M.[O] le bénéfice d'une mutuelle couvrant ses frais de santé et les risques d'incapacité et de décès. Celui-ci allègue que si l'employeur a souscrit à un contrat collectif de prévoyance il n'a pas prévu la couverture de ses frais de santé courants et qu'il a subi un préjudice réparable. L'AGS établit au moyen des bulletins de paie comportant des précomptes de primes d'assurance que conformément à la convention collective des transports la société [7] a conclu un contrat auprès de la CARCEPT couvrant les frais de santé et les risques liés à la prévoyance. M.[O] échoue ainsi à établir un manquement de son employeur et il sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement déféré.

La demande de rappel de salaires au titre de l'inégalité de traitement

En application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement entre salariés à charge pour ceux soutenant en être victime de communiquer préalablement les éléments de fait en laissant supposer l'existence.

En l'espèce, M.[O] prétend qu'il occupait le même poste que son collègue P mais que ses salaires étaient inférieurs aux siens. Réclamant un rappel de salaires de février 2022 à janvier 2023 il produit ses bulletins de salaires et ceux de son collègue dont il ressort que celui-ci occupait le même poste avec le même coefficient tout en étant payé 12,68 euros de l'heure contre 11,61 euros pour le concluant. Le conseil de prud'hommes a retenu que la situation de ces deux salariés n'était pas identique en ce sens que leur durée de travail n'était pas la même mais cette motivation est inopérante, la durée de travail ne pouvant en effet à eux seule fonder des appointements différents. Les éléments présentés par M.[O] laissent donc présumer l'existence d'une inégalité de traitement. Du fait de son absence la société [7] ne fournit aucun explication. L'AGS indique pour sa part que les deux salariés ont « pu avoir » des missions et une expérience différentes mais il n'est produit aucune pièce éclairant ces allégations hypothétiques. Elle soutient également qu'il existe une différence d'âge de 3 années entre M.[O] et le collègue auquel il se compare mais cette donnée n'explique aucunement la discrimination. Il sera donc fait droit à ses demandes de rappel de salaires exactement chiffrées.

La cause réelle et sérieuse de licenciement

Il est de règle que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information remis obligatoirement à l'intéressé, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement. Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

Présentement, il résulte des justificatifs que :

-le 16 janvier 2023 la société [7] a remis à M.[O] une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle

-le lendemain ce dernier a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle

-le 20 janvier 2023 il a reçu une lettre de sa direction l'informant de la rupture des rapports contractuels.

Il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats qu'avant l'adhésion de M.[O] au contrat de sécurisation professionnelle son employeur lui ait par écrit notifié les causes économiques de la rupture de la relation contractuelle. L'AGS n'est pas fondée de soutenir qu'il appartenait au salarié de demander des précisions sur les motifs du licenciement, l'employeur devant en effet prendre les devants avant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle. Il en est déduit que le licenciement de M.[O] est dénué de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[O], de son âge, de son salaire brut de référence (1903 euros), de ses revenus de remplacement, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de lui allouer 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.

Les frais de procédure

Par équité et vu la situation de l'employeur aucune condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.

L'AGS CGEA devra sa garantie conformément à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[O] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mutuelle

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

DIT que le licenciement de M.[O] est dénué de cause réelle et sérieuse

Fixe comme suit sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [7]: 

'heures supplémentaires: 1300,46 euros bruts

'rappel de salaires de février 2022 à janvier 2023: 2664 euros bruts

'indemnité compensatrice de congés payés: 396 euros bruts

'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3000 euros

ORDONNE à la société [8], en qualité de liquidateur, la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt mais dit n'y avoir lieu à astreinte

DEBOUTE M.[O] du surplus de ses demandes

DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi

MET les dépens d'appel au passif de la société [7].

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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