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CA Toulouse, 28 nov. 2025, RG 25/00562


Vérifier : CA Toulouse, 28 nov. 2025, RG 25/00562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
25/00562
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Sixieme Chambre
Type
arret
Id
692fd9ea0437ac0245b78d8f

Texte de la décision

81,324 caractères · tronqué Afficher l’intégral

28/11/2025

ARRÊT N°112/25

N° RG 25/00562 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3BB

Décision déférée du 31 Janvier 2025 - Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] - 2024-1

[E] [V]

C/

SELAS FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Sixieme Chambre - Première Présidence

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

DEMANDEUR

Monsieur [E] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant et assisté de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, plaidant,

Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant,

DEFENDEUR

SELAS FIDAL prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [Y]

[Adresse 12]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant et assisté de Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : A. DUBOIS

Assesseurs : F. CROISILLE-CABROL

: S. GAUMET

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : K. DJENANE

MINISTERE PUBLIC: Laetitia BRUNIN, avocat général, a fait connaître ses réquisitions par écrit,

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par A. DUBOIS, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [E] [V] a été engagé en qualité d'avocat au sein de la société Fidal en octobre 1990.

Spécialisé en droit social, il a ultérieurement été promu animateur d'une équipe d'avocats dans cette branche puis en 1999, est devenu directeur du département droit gestion social de la direction régionale du Mans. En cette qualité, il a assuré une activité d'avocat et de manager d'une équipe d'avocats spécialisés en droit social.

Malgré sa candidature aux fonctions de directeur régional de l'établissement [Localité 6], c'est M. [A] [G] qui a été nommé à ce poste en septembre 2010.

M. [V] s'est également vu refuser le poste de directeur régional adjoint.

Il a été placé en arrêt de travail du 10 juillet 2014 au 26 juillet 2014 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.

À compter du 1er octobre 2016, il a été muté avec son accord en qualité de directeur de bureau sur le site d'[Localité 5], rattaché à la direction régionale Midi toulousain ayant à sa tête M. [P] [Y].

Le 29 août 2019, il a assisté à une réunion collective de cadres au sein de l'entreprise, à l'issue de laquelle il s'est entretenu plus précisément avec deux directeurs régionaux.

Le 3 septembre 2019 il a fait l'objet d'un arrêt maladie.

En mars 2020, il a adressé à la CPAM de la Haute-Garonne une déclaration d'accident de travail, en relation avec l'entretien du 29 août 2019, fondée sur un certificat médical initial rectificatif mentionnant un « burn out professionnel ».

Sa demande a été rejetée par la CPAM le 3 juin 2020 et par la commission de recours.

Par jugement du 8 novembre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire l'a également débouté de ce chef.

Par courrier du 10 décembre 2021, il a alors fait une déclaration de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 30 novembre 2021 visant un « syndrome dépressif sévère malgré traitement pluri médicamenteux consécutif selon les dires du patient à un harcèlement professionnel. ». Le caractère professionnel de sa maladie a été écarté le 1er juillet 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 11] et par la CPAM d'Indre et [Localité 7] ainsi que le 21 novembre 2022 par la commission de recours amiable de cette CPAM.

M. [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 5 septembre 2022.

Il a été licencié pour inaptitude par lettre du 20 décembre 2022.

Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a dit que la maladie 2021 « syndrome dépressif sévère » déclarée le 10 décembre 2021 par M. [V] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Parallèlement, par requête du 21 septembre 2022 puis, après l'absence de conciliation constatée le 26 octobre 2022, par requête fondée sur l'urgence du 9 novembre 2022, M. [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albi d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur la partie variable de rémunération et d'une régularisation du maintien de salaire pendant son arrêt maladie à l'encontre de la SELAS Fidal.

Par décision du 13 décembre 2022, le bâtonnier a relevé l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la demande de rappel de salaires et renvoyé M. [V] à se pourvoir au fond. Il a en revanche condamné la SELAS Fidal au paiement de la somme de 9 880, 29 euros nets à titre de rappel de salaire relatif à l'arrêt maladie et lui a enjoint de communiquer le bulletin de paie complémentaire.

Par requête du 18 décembre 2023, M. [V] a saisi le bâtonnier d'une demande de reconnaissance de nullité ou de caractère abusif de son licenciement et de paiement de diverses sommes.

Par décision du 31 janvier 2025, le bâtonnier d'[Localité 5] a :

- déclaré irrecevable la demande relative à l'incompétence du bâtonnier,

- débouté la SELAS Fidal de sa demande relative à l'autorité de la chose jugée,

- déclaré prescrite l'action de M. [V] pour ce qui concerne les créances salariales relatives aux années antérieures à 2020,

- débouté la SELAS Fidal de ses autres demandes au titre de la prescription triennale,

- déclaré prescrites (prescription biennale) les demandes relatives aux dommages et intérêts relatifs à l'obligation de santé et de sécurité et à la perte de chance de percevoir un revenu supérieur,

- débouté la SELAS Fidal de sa demande au titre de la prescription quinquennale s'agissant des faits de harcèlement moral,

- fixé la rémunération de M. [V] à la somme de 150 000 euros bruts pour la rémunération de base et à celle de 20 000 euros bruts pour la rémunération variable,

- déclaré acquise la qualification de maladie professionnelle à compter du 10 décembre 2021,

- condamné la SELAS Fidal à verser à M. [V] :

* au titre des rappels de salaire pour les années 2020 à 2022 la somme de 96 010,81 euros bruts, outre 9 601,08 euros au titre des congés payés afférents,

* au titre des rappels de rémunération variable pour l'exercice 2022 la somme de 16 000 euros brut, outre 1 600 euros brut au titre des congés payés afférents,

- dit que les créances salariales sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction ordinale par M. [V],

- dit que M. [V] n'a pas subi de harcèlement moral,

- débouté en conséquence ce dernier de l'ensemble de ses demandes relatives au harcèlement moral et à ses conséquences indemnitaires et sur la qualification du licenciement prononcé par la SELAS Fidal,

- dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas à caractère professionnel,

- en conséquence, débouté M. [V] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné la SELAS Fidal à recalculer l'indemnité de licenciement en tenant compte de la rémunération de référence précédemment fixée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date pour une durée de 6 mois, la présente juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamné la SELAS Fidal à verser à M. [V] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- dit que les dommages et intérêts seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples,

- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,

- condamné la SELAS Fidal à verser à Me [V] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SELAS Fidal aux entiers dépens.

Le 19 février 2025, M. [V] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- déclaré prescrite son action pour ce qui concerne les créances salariales relatives aux années antérieures à 2020,

- déclaré prescrites les demandes relatives aux dommages et intérêts relatifs à l'obligation de santé et sécurité et à la perte de chance de percevoir un revenu supérieur,

- condamné la SELAS Fidal à lui verser au titre des rappels de salaire pour les années 2020 à 2022 la somme de 96 010,81 euros bruts, outre 9 601,08 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné la SELAS Fidal à lui verser au titre des rappels de rémunération variable pour l'exercice 2022 la somme de 16 000 euros bruts, outre 1 600 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- dit qu'il n'a pas subi de harcèlement moral,

- en conséquence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au harcèlement moral et à ses conséquences indemnitaires et sur la qualication du licenciement prononcé par la SELAS Fidal,

- dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas à caractère professionnel,

- en conséquence, l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné la SELAS Fidal à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples.

Suivant conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour :

- l'infirmation du jugement du 31 janvier 2025 en ce qu'il a :

déclaré prescrite son action pour ce qui concerne les créances salariales relatives aux années antérieures à 2020,

déclaré prescrites les demandes relatives aux dommages et intérêts relatifs à l'obligation de santé et sécurité et à la perte de chance de percevoir un revenu supérieur,

condamné la SELAS Fidal à lui verser au titre des rappels de salaire pour les années 2020 à 2022 la somme de 96 010,81 euros brut, outre 9 601,08 au titre des congés payés afférents,

condamné la SELAS Fidal à lui verser au titre des rappels de rémunération variable pour l'exercice 2022 la somme de 16 000 euros brut, outre 1 600 euros brut au titre des congés payés afférents,

dit qu'il n'a pas subi de harcèlement moral,

en conséquence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au harcèlement moral et à ses conséquences indemnitaires et sur la qualication du licenciement prononcé par la SELAS Fidal,

dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas à caractère professionnel,

en conséquence, l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,

condamné la SELAS Fidal à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

débouté les parties de toutes demandes plus amples.

- la confirmation du jugement en ce qu'il a :

déclaré irrecevable la demande relative à l'incompétence de Mme le bâtonnier,

débouté la SELAS Fidal de sa demande relative à l'autorité de la chose jugée,

débouté la SELAS Fidal de ses autres demandes au titre de la prescription triennale,

débouté la SELAS Fidal de sa demande au titre de la prescription quinquennale s'agissant des faits de harcèlement moral,

fixé la rémunération de M. [V] à la somme de 150 000 euros brut pour la rémunération de base et à la somme de 20 000 euros brut pour la rémunération variable,

déclaré acquise la qualification de maladie professionnelle à compter du 10 décembre 2021,

condamné la SELAS Fidal à recalculer l'indemnité de licenciement en tenant compte de la rémunération de référence précédemment fixée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date pour une durée de 6 mois, la présente juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte,

dit que les créances salariales sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction ordinale par M. [V],

dit que les dommages et intérêts seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision,

condamné la SELAS Fidal à verser à Me [V] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- débouter la SELAS Fidal de son exception d'incompétence de la juridiction ordinale,

- la débouter de l'intégralité de ses fins de non-recevoir, pour prétendue prescription biennale au titre des demandes relatives aux dommages et intérêts relatifs à l'obligation de santé et sécurité, ainsi qu'au titre de la perte de chance de percevoir un revenu supérieur,

- débouter la société Fidal pour prescription triennale pour ce qui concerne les créances salariales relatives aux années antérieures à 2020,

- déclarer recevables l'action et les demandes de M. [V],

- sur le rappel de salaires au titre de la rémunération impayée pour les exercices 2018/2019, puis pendant son arrêt maladie au titre du maintien de salaire pour les exercices 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, condamner le cabinet Fidal au paiement de :

92 000 euros bruts

9 200 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés ,

- sur la reprise du paiement du salaire, condamner le cabinet Fidal au paiement de :

9 406,96 euros bruts au titre de la régularisation totale de la reprise du paiement du salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022,

940,69 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés,

- sur les indemnités de rupture :

à titre principal, sur la base de la régularisation de salaire devant être accordée au niveau de 170 000 euros, condamner le cabinet Fidal au paiement de :

21 860,94 euros au titre du solde d'indemnité légale de licenciement,

127 361,94 euros au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement,

à titre subsidiaire, sur la base de la moyenne mensuelle des trois derniers mois précédant le début de l'arrêt maladie, condamner le cabinet Fidal au paiement de :

8 135 euros au titre du solde d'indemnité légale de licenciement,

113 635,70 au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement,

- sur l'acquisition de congés payés pendant les 3 ans d'arrêt de travail pour maladie professionnelle de M. [V] :

à titre principal, sur la base de la régularisation de salaire devant être accordée au niveau de 170 000 euros, condamner le cabinet Fidal au paiement de 57 120 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

à titre subsidiaire, à défaut de régularisation et sur la base d'une rémunération annuelle de 150 000 euros, condamner le cabinet Fidal au paiement de 50 400 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- sur l'acquisition d'une indemnité compensatrice de congés payés non versée au titre de l'exercice 2018-2019 :

à titre principal, sur la base de la régularisation de salaire devant être accordée au niveau de 170 000 euros, condamner le cabinet Fidal au paiement de 17 000 euros bruts,

à titre subsidiaire, à défaut de régularisation et sur la base d'une rémunération annuelle de 150 000 euros, condamner le cabinet Fidal au paiement de 15 000 euros bruts,

- sur la reconnaissance de maladie professionnelle et l'application stricte des indemnités accordées par l'article L. 1226-14 du code du travail :

à titre principal, sur la base de rémunération annuelle réajustée à 170 000 euros bruts, condamner le cabinet Fidal à lui payer :

127 361,94 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,

42 499,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatice de préavis de 3 mois,

à titre subsidiaire, à défaut de régularisation et sur la base d'une rémunération annuelle de 150 000 euros, condamner le cabinet Fidal au paiement de :

113 635,70 euros bruts au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement,

37 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatice de préavis de 3 mois,

- sur la requalification du licenciement :

à titre principal, qualifier le licenciement nul et condamner le cabinet Fidal au paiement de :

soit sur la base d'une rémunération annuelle réajustée à 170 000 euros bruts :

552 499,74 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,

42 499,99 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis de 3 mois,

4 249,99 euros bruts au titre de l'indemntié de congés payés de 10% due sur l'indemnité de préavis,

à défaut de régularisation et sur la base d'une rémunération annuelle de 150 000 euros :

487 500 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,

37 500 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis de 3 mois,

3 750 euros bruts au titre de l'indemntié de congés payés de 10% due sur l'indemnité de préavis

à titre subsidiaire, qualifier le licenciement d'abusif, et condamner le cabinet Fidal au paiement de :

soit sur la base d'une rémunération annuelle réajustée à 170 000 euros bruts :

552 499,74 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,

42 499,99 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis de 3 mois,

4 249,99 euros bruts au titre de l'indemntié de congés payés de 10% due sur l'indemnité de préavis,

à défaut de régularisation et sur la base d'une rémunération annuelle de 150 000 euros :

487 500 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,

37 500 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis de 3 mois,

3 750 euros bruts au titre de l'indemntié de congés payés de 10% due sur l'indemnité de préavis

- sur la violation par le cabinet Fidal de son obligation de santé et de sécurité, le condamner à lui verser la somme de 340 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- sur l'indemnisation des préjudices subis du fait du harcèlement moral, le condamner à lui payer la somme de 340 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- sur le préjudice relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail, le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- sur la perte de chance d'avoir une rémunération qui se serait maintenue au minimum à 205 000 euros entre 2012 et 2019 et jusqu'au départ à la retraite, le condamner à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- sur la perte de chance des droits à la retraite, le condamner à lui payer la somme de 361 932 euros à titre de dommages-intérêts,

- sur la perte de chance et le préjudice afférent au rachat dévalué des actions Fidal, déclarer que cette demande revêt un caractère indemnitaire et n'est pas prescrite, le condamner à lui payer la somme de 72 632,15 euros à titre de dommages-intérêts,

- sur l'indemnisation chômage, le condamner à rembourser les indemnités France Travail à concurrence de 6 mois,

- sur la remise des documents rectifiés par le cabinet Fidal, le condamner à lui remettre les documents rectifiés, correctement établis, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- ordonner que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour où le cabinet Fidal a eu connaissance des demandes et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement entrepris,

- condamner le cabinet Fidal à recalculer la participation légale de M. [V] sur la base des rappels de salaires qui seront prononcés et à débloquer le solde de ladite participation légale,

- le condamner à lui verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés dans l'instance d'appel, qui s'ajoutera à celle attribuée en première instance,

- le condamner aux dépens. 

Suivant conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELAS Fidal demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

dit irrecevable le moyen tiré de l'incompétence du bâtonnier pour statuer en matière d'indemnisation d'un préjudice en lien avec un accident ou une maladie professionnelle ;

écarté la prescription biennale de l'action fondée sur une exécution déloyale ;

écarté la prescription triennale de l'action improprement qualifiée d'action en réparation de perte de chance ;

fixé la rémunération de M. [V] à la somme de 150.000 euros bruts pour la rémunération de base et à la somme de 20.000 euros bruts pour la rémunération variable ;

et prononcé les condamnations suivantes :

à titre de rappel de salaire 2020 - 2022 : 96 010,81 euros, outre les congés y afférents à hauteur de 9 601,08 euros,

à titre de rappel de rémunération variable 2022 : 16 000,00 euros, outre les congés y afférents à hauteur de 1 600,00 euros,

au versement d'un complément d'indemnité légale de licenciement calculé sur la rémunération précédemment fixée,

à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000,00 euros,

au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 7 000,00 euros,

- statuant à nouveau,

- dire que l'indemnisation de préjudices en lien avec un accident ou une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire,

- déclarer prescrite l'action de M. [V] au titre d'une exécution déloyale de son contrat de travail,

- déclarer prescrite l'action de M. [V] faussement qualifiée d'action en réparation de perte de chance de percevoir un revenu supérieur,

- débouter M. [V] de ses demandes de « régularisations spécifiques » / rappel de salaires de 92 000 euros bruts, outre 9 200 euros bruts de congés y afférents,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner le remboursement de la somme de 9 880,29 euros nets correspondant à 11 856.35 euros bruts payée en exécution de la décision du 13 décembre 2022 au titre d'un rappel de salaire au titre de la maladie,

- ordonner le remboursement de 96 010,81 euros bruts et des congés y afférents à hauteur de 9 601,08 euros bruts payés dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision déférée,

- condamner M. [V] à 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

-en tout état de cause, dire que le montant des indemnités compensatrices de congés payés acquises durant la maladie ne saurait excéder 16 727,20 euros bruts.

Suivant avis du 14 avril 2025 régulièrement communiqué aux parties, le ministère public s'en rapporte.

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MOTIVATION :

Sur l'incompétence soulevée :

La société Fidal demande à la cour de réformer la décision ordinale en ce qu'elle a jugé irrecevable cette exception et de dire que l'indemnisation de préjudices en lien avec un accident ou une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

L'exception, soulevée in limine litis, est recevable de sorte la décision ordinale doit être infirmée.

Elle est néanmoins mal fondée dès lors que le déclinatoire de compétence est incomplet pour ne pas préciser exactement les demandes concernées par la juridiction compétente.

En outre, cette exception est devenue sans objet dès lors que le premier juge ayant à la fois retenu sa compétence et statué sur le fond, la présente cour, qui est juridiction d'appel à la fois des décisions du tribunal judiciaire, du tribunal des affaires de sécurité sociale et de celles du bâtonnier, et par ailleurs saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur l'ensemble du litige en application de l'article 78 du code de procédure civile.

Sur l'exécution du contrat :

=> sur le rappel de salaire et de congés payés au titre de la rémunération impayée :

La société Fidal ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la décision du 13 décembre 2022.

La cour n'est donc pas saisie de ce moyen et le rejet de cette fin de non recevoir est définitif.

M. [V] demande les sommes de 12 000 euros en rémunération fixe et garantie et de 20 000 euros bruts en part variable supplémentaire pour l'exercice 2018/2019, puis celle de 60 000 euros (20 000 € x 3) en régularisation spécifique au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie pour les exercices 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 soit la somme totale de 92 000 euros bruts, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente de 9 200 euros bruts.

Selon l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La saisine du bâtonnier datant du 21 septembre 2022, l'appelant peut réclamer toute créance salariale susceptible d'être due depuis le 21 septembre 2019, étant néanmoins précisé que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, c'est-à-dire à la date de son paiement habituel.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la rémunération était versée par acomptes mensuels à valoir sur le réglement définitif de la rémunération annuelle, et régularisée en décembre ou janvier après clôture de l'exercice social, chaque exercice débutant le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre.

La décision du bâtonnier qui a déclaré prescrite l'action de M. [V] pour ce qui concerne le rappel de salaire relatif aux années antérieures à 2020 doit donc être infirmée.

* sur l'exercice 2018/2019 :

L'appelant se fonde sur le courriel de M. [Y] du 21 avril 2016 prévoyant une rémunération fixe et garantie d'un montant brut de 150 000 euros pendant une durée de deux exercices à compter de la prise de fonction à [Localité 5] le 1er octobre 2016 ainsi qu'une rémunération variable d'un montant brut de 20 000 euros par exercice liée à la réalisation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs qui seront définis au cours du premier trimestre de chaque exercice.

Il se réfère également à la lettre de son employeur du 5 décembre 2019 lui indiquant que dans la mesure où il n'a pas signé sa fiche d'objectifs et de rémunération pour l'exercice 2018/2019, sa rémunération pour l'exercice a été arrêtée sur les bases convenues pour l'exercice 2017/ 2018 ; que le décompte joint fait apparaître un solde négatif d'un montant de 29'377 euros et que la rémunération annuelle brute qui lui a été versée est bien entendu acquise pour son montant de 138 000 euros.

Il renvoie aussi aux échanges de mails du 7 juin 2019 qu'il estime confirmer la normalité du versement.

Mais, comme le souligne à bon droit la société Fidal, les conditions conventionnelles fixées le 21 avril 2016 étaient expressément limitées à une période de deux ans, d'octobre 2016 à octobre 2018 de sorte qu'en dehors de cette rémunération dérogatoire, l'appelant devait être rémunéré à l'intéressement comme c'était le cas depuis 1999.

L'intimée verse en effet au dossier un avenant au contrat pour directeur de département signé par M. [V] ainsi qu'une note d'information du nouveau système de rémunération des directeurs de département de l'époque, le soumettant, à compter du 1er octobre 1999, au système de rémunération des directeurs associés et de directeurs de bureau, soit une rémunération calculée en pourcentage de ses honoraires personnels et globaux de bureau (intéressement) complété d'objectifs dits 'personnels' (généralement de management des équipes, de rentabilité ou sur des projets ciblés). Il y est prévu que la rémunération est réglée par acompte fixe et régularisée en décembre ou janvier après clôture de l'exercice social avec versement d'une avance sur variables, sauf exception de 50% ou moins des parts variables cibles, payée en juin et que l'acompte est déterminé conjointement et ne peut excéder 100 % des réalisations de N-1.

Les quelques décomptes de rémunération des années 2000, 2012, 2013, 2014 et 2015, contre-signés annuellement, fournis à titre d'exemple, attestent de l'acceptation de l'appelant durant plusieurs années de ce système de rémunération dit à l'intéressement, de sa variabilité à la hausse comme à la baisse en fonction de ses performances, et ce, bien avant son arrivée à [Localité 5].

Il faut par ailleurs observer que M.[V] a refusé la fiche d'objectif et de rémunération pour l'exercice 2018/2019 qu'au regard de la stagnation de ses résultats au delà de la période garantie de deux ans précitée, la société Fidal lui avait envoyée le 28 février 2019 et portant sur un aménagement de son système contractuel de rémunération afin de réduire à 20 % de sa rémunération cible l'incidence de ces résultats personnels.

Le courrier du 5 décembre 2019 que l'appelant met en exergue, ne peut donc s'analyser en un maintien des dispositions dérogatoires fixées en avril 2016 et d'une quelconque garantie de fixe minimum mais des seuls éléments variables, « les bases convenues pour l'exercice 2017/2018 » ne pouvant s'entendre que comme les objectifs personnels, budgets et leur pondération.

M. [V] réclame donc à tort, pour l'exercice 2018/2019, un rappel de salaire fondé sur la rémunération fixe de 150 000 euros prévue seulement pour les exercices 2016/2017 et 2017/2018.

S'agissant de la partie variable de la rémunération, la fiche d'objectif a été adressée le 28 février 2019 sur la base des objectifs de développement et de management à tenir par l'appelant mentionnés au cours de l'entretien annuel d'évaluation organisé le 19 décembre 2018.

Contrairement à ce que soutient M. [V], le fait qu'il n'ait pas signé ce document n'est pas assimilable à un défaut de fixation d'objectif dans la mesure où l'année précédente, le 4 avril 2018, il avait bien signé une fiche d'objectifs.

Dans ce cas, le juge fixe le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes.

C'est donc valablement que l'intimée oppose à son ancien salarié l'application des objectifs antérieurs issus de cette fiche de 2018 et la rémunération y afférente.

En effet, il ressort de cette fiche que l'appelant a perçu une rémunération égale à 138 000 euros bruts se décomposant en 126 000 euros d'acomptes mensuels de 10 500 euros et 12 000 euros d'avance sur intéressement en juin 2019, supérieure de 29 310 euros à la partie fixe et variable cibles de sa rémunération d'un total de 108 630 euros bruts. Il a donc été rempli de ses droits.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire calculé sur la base de 170 000 euros ou 150 000 euros pour l'exercice 2018/2019.

* sur les exercices 2020 à 2022 :

M. [V] fait valoir qu'il n'a pu bénéficier d'un maintien de salaire maladie sur la base de 170 000 euros pendant l'intégralité des 3 ans de son arrêt de travail depuis le 3 septembre 2019 et qu'il faut donc procéder à une régularisation spécifique de 20 000 euros bruts sur chacun des 3 exercices 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, soit 60 000 euros en tout.

Toutefois, comme précédemment retenu, la rémunération dérogatoire de 170 000 euros n'était pas prévue au delà des deux exercices 2016/2017 et 2017/2018 de sorte que l'appelant ne peut s'en prévaloir pour l'ensemble de la période pendant laquelle il a été en arrêt maladie.

Ainsi, du fait de l'exclusion de la rémunération variable de 20 000 euros et en application de l'article 7-2 de l'ancienne convention collective des avocats salariés dont la société Fidal se prévaut, les sommes réglées entre 2019 et 2022 sont justifiées en l'état du droit à prestation du salarié garanti à hauteur de 80% du brut sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de prévoyance, en ce que l'employeur a pris pour assiette la rémunération brute sur les 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à hauteur de 100% pour les 30 premiers jours puis de 80% pour les mois suivants.

L'appelant sera en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire et des congés payés y afférents et la décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a fixé la rémunération de M. [V] à 150 000 euros bruts pour la rémunération de base et à celle de 20 000 euros bruts pour la rémunération variable, a condamné la SELAS Fidal à verser à son salarié les sommes de 96 010,81 euros bruts au titre des rappels de salaire pour les années 2020 à 2022 outre 9 601,08 euros au titre des congés payés afférents et de 16 000 euros brut au titre des rappels de rémunération variable pour l'exercice 2022 outre 1 600 euros brut au titre des congés payés afférents et a condamné l'employeur à recalculer l'indemnité de licenciement sur ces bases.

L'arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire entraînant l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, sans que la cour n'ait à l'ordonner expressément ; ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'intimée qui réclame la restitution des sommes de 96 010,81 euros bruts, de 9 601,08 euros bruts et de 9 880,29 euros nets qu'elle a payées.

=> sur la reprise du paiement du salaire après la déclaration d'inaptitude :

Selon les articles L1226-4 du code du travail, en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle, et L 1226-11, en matière d'inaptitude d'origine professionnelle, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

L'appelant réclame la somme de 9 406,96 euros bruts au titre de la régularisation totale de la reprise du paiement du salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022.

Il fait en premier lieu valoir à bon droit qu'aucune réduction ne peut être opérée sur la somme fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail de sorte que l'employeur ne peut déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées à l'intéressé.

Il s'en évince que sur le bulletin de salaire d'octobre 2022, la société Fidal a retenu à tort la somme totale de 681,17 euros se décomposant comme suit :

- ' I. JOUR. PREV. N. SOUMIS ' : 90,02 euros

- ' DEDUCTION IJ CIPC ' : 577,88 euros

- ' REGUL GARANTIES CONV ' : 13,27 euros.

Elle devra donc rembourser cette somme à M. [V] outre les congés payés de 68,11 euros.

Ce dernier fait ensuite valoir que l'intimée n'a pas inclus dans sa base de calcul la partie variable de sa rémunération (10 500 euros au lieu de 12 500) et que l'assiette de calcul doit s'établir sur la base de 14 166,66 euros mensuels (170 000/12).

Mais ce moyen relatif à l'inclusion de la rémunération variable de 20 000 euros sera écarté pour les raisons précédemment retenues.

Sur le licenciement :

La société Fidal ne demande pas l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a écarté la prescription quinquennale et le rejet de cette fin de non recevoir est donc définitif.

En l'espèce, l'appelant allègue des harcèlements discriminatoires pendant son activité au [Localité 8] à compter de 2008 puis, après sa mutation en Occitanie, pendant l'exécution de son contrat de travail en [Localité 5], notamment au cours d'une réunion qui s'est tenue le 29 août 2019.

=> sur la nullité du licenciement :

* sur le harcèlement moral :

En vertu des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.

Aux termes de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 (...), le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient ainsi au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; ['] Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

=> pendant la période au [Localité 8] :

M. [V] expose qu'en 2008, il a établi une note interne de critiques des directives commerciales promues par M. [K], que ce dernier l'a mal vécu et a voulu se venger en mettant en place un travail de sape pour le détruire progressivement.

C'est ainsi selon lui, qu'en septembre 2010 et alors qu'il s'était porté candidat à ce poste, M. [K] a fait nommer comme directeur régional de l'établissement du Mans un de ses proches, M. [G], lequel lui a indiqué lors de son premier entretien qu'il 'va donc y avoir du sang sur les murs', phrase annonciatrice des harcèlements et discriminations qu'il allait subir, y compris la mise en place d'un harcèlement institutionnel organisé par M. [K].

L'appelant indique que comme il était l'avocat du Mans réalisant le plus gros montant d'honoraires, M. [G] qui était jaloux, devait entraver son action pour empêcher son contre-pouvoir par le biais d'ostracisation, d'orchestration d'un front commun des directeurs associés contre lui, de tentatives pour intriguer auprès de ses collaboratrices, de dénigrements auprès de ses clients et partenaires.

Il explique que le management dur et brutal de M. [G], dans un climat social tendu, s'est traduit par d'importants mouvements de personnels, tandis que lui-même a occupé, sans succès, un rôle de médiateur auprès de salariés et de lanceur d'alerte en interpellant à plusieurs reprises la direction nationale du cabinet dans ce contexte de risques psycho-sociaux.

Il soutient également que le rapport dressé suite à l'enquête menée pendant de longs mois par un expert psychologue mandaté par le CHSCT du cabinet Fidal, a été édulcoré pour conclure seulement que M. [G] était un manager brutal incapable de gérer les conflits et devant être coaché tandis que lui-même était un bon professionnel, mais qu'il n'a pu en obtenir copie en raison des obstructions et manoeuvres dilatoires de l'intimée.

Il affirme que les représailles ont suivi, qu'il a été convoqué le 25 juin 2014 par M. [G] qui lui a signifié vouloir son départ de l'établissement [Localité 6], avec une pression telle qu'il a déclaré un accident du travail du 10 au 26 juillet 2014 mais que fin août 2014, il a renoncé à la qualification d'accident du travail sur la pression de M. [K].

Il ajoute qu'après un courrier d'alerte émanant de la médecine du travail à la société Fidal en septembre 2014, son employeur a voulu lui imposer une mutation à [Localité 9] qu'il a pu éviter à la suite d'une réunion avec les directeurs des bureaux le 12 décembre 2014 à l'issue de laquelle il a dû signer sous la contrainte une autocritique préalablement dactylographiée le 17 décembre 2014. Il considère que M. [K] a toutefois manoeuvré pour le contraindre à accepter une mutation à [Localité 5] le 16 mars 2016 qu'il n'a pu refuser sous les dénigrements, manipulations, chantages et pressions diverses notamment de licenciement.

=> pendant la période à [Localité 5] :

M. [V] expose que dans le cadre d'un acharnement vengeur et personnel, il a été harcelé pendant un an pour qu'il restitue quatre dossiers dont il s'occupait au Mans, jusqu'à ce qu'il craque le 29 septembre 2017 empêchant sa participation à une réunion de bureau, alors qu'en cas de mutation interne les avocats du cabinet Fidal conservent systématiquement une partie importante de leurs clients.

Il estime aussi que l'intimé n'a pas rempli ses obligations d'employeur en ne lui fournissant pas les moyens de remplir sa misson en n'assurant pas le transfert des dossiers de l'associé devant partir en retraite, corollaire majeur de sa venue à [Localité 5], et ce dans une stratégie d'éviction en le poussant à bout pour qu'il démissionne.

Il précise que lors de la réunion du 29 août 2019, il s'est vu signifier un ultimatum de démission, avec le reproche d'être à l'origine du départ à la concurrence de plusieurs avocats du bureau du Tarn Aveyron et de la dégradation des relations sociales au sein de l'établissement du Mans.

Cependant, l'ensemble des allégations contenues dans les courriers qu'il a personnellement rédigés et envoyés à la CPAM les 10 décembre 2021 et 11 mai 2022 et auxquels il demande à la cour de se référer expressément, ne peuvent avoir la moindre valeur probatoire en ce qu'elles reposent sur l'exposé unilatéral de sa vision personnelle de l'affaire.

L'appelant se contente de procéder essentiellement par affirmations sans corroborer ses assertions par des pièces justificatives probantes. Ainsi, les notes qu'il a lui-même écrites à l'issue de réunions, de rendez-vous ou d'entretiens téléphoniques et les annotations manuscrites qu'il a apposés sur des courriers et mails relativement aux événements qu'il relate sont inopérantes, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.

Par ailleurs, si le courrier d'alerte du médecin du travail du 2 septembre 2014 mentionne une dégradation des conditions de travail de salariés pouvant aller jusqu'à une détérioration de leur état de santé, il ne vise pas M. [V] personnellement. Et, si les attestations et mails produits corroborent le climat délétère régnant à cette époque au [Localité 8] et les difficultés rencontrées par d'autres salariés, ils ne contiennent que des témoignages indirects, aucun de leurs auteurs n'ayant personnellement assisté aux scènes évoquées par M. [V] et se rapportant directement à lui, étant souligné que les deux procédures judiciaires engagées avec succès par M. [U] et Mme [T] qu'il mentionne ne le concernent pas personnellement.

D'autre part, l'autocritique et la feuille de route pré-rédigées qu'il a signées, si elles sont maladroites dans la forme, révèlent un contenu qui reste neutre quant aux défaillances reconnues.

L'appelant ne rapporte pas non plus la preuve d'une obstruction de la société Fidal qui a pu lui opposer valablement le caractère confidentiel des extraits de procès-verbaux et des rapports d'enquête du CHSCT.

D'autre part, sa thèse d'un limogeage [Localité 6] est contredite non seulement par l'enthousiasme et la confiance pour réussir pleinement dans la direction du bureau du Tarn qu'il a décrits dans le courriel qu'il a envoyé à M. [D] le 22 avril 2016, mais également par les explications fournies au Dr [J] en mars 2020 selon lesquelles il avait accepté sa mutation à [Localité 5] dans le cadre d'un double projet personnel et professionnel.

Pour la période albigeoise, là encore les attestations rapportent des conversations avec M. [V] mais nul fait précis,aucun témoin n'ayant de surcroît assisté à l'entretien au cours duquel il aurait été exigé la démission que M. [V] allègue.

Par ailleurs, l'appelant ne produit aucun document contractuel précisant que concomitamment à son arrivée à [Localité 5], M. [L] devait partir et lui transférer ses dossiers, le départ à la retraite de l'intéressé étant programmé plusieurs mois plus tard. La forte personnalité de cet avocat associé, décrite dans des attestations, et sa difficulté à cesser ses activités professionnelles pour s'installer ensuite en libéral ne peuvent être imputées au cabinet Fidal. En tout état de cause, l'appelant n'établit pas que son employeur ne l'aurait pas mis à même de reprendre la clientèle en question ou d'exercer pleinement son activité professionnelle.

Enfin, les actes d'isolement, d'ostracisation et dénigrements au détour d''actes sournois pernicieux', de 'coup monté', de 'chasse à l'homme', de 'bouc-émissaire', de 'machination infernale', de 'fourches caudines', 'd'échafaud', de 'hubris démesurée de certains dirigeants politiques', de comparaison avec [F] [N] et de Navalny et les 'pires épisodes les plus sombres de l'histoire' sont seulement allégués mais aucunement avérés.

Aucun fait précis ne vient donc étayer les ressentis de l'appelant dont le mal être et le syndrôme anxio-dépressif, pour indéniables qu'ils soient, n'équivalent pas à du harcèlement en l'absence de démonstration d'agissements en ce sens de l'employeur.

Il résulte de ce qui précède, que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un ensemble de faits matériellement établis laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

* sur la discrimination :

Les articles L 1132-1 à L 1132-3-3 du code du travail disposent qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ..., notamment en matiere de rémunération, de mesures d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat pour les motifs suivants: origine, sexe, moeurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, situation de famille, grossesse, caractéristiques génétiques, particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de l'intéressé apparente ou connue de l'auteur de la discrimination, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée,à une ethnie, une nation ou une prétendue race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence, domiciliation bancaire, état de santé, perte d'autonomie, handicap, capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du l de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

En l'espèce, l'appelant soutient qu'il a été victime de discrimination mais ne vise aucun des critères de discrimination précités, se contentant de se référer à certains faits ou à leurs conséquences tels qu'une baisse de rémunération ou de demande de restitution de clients.

Son moyen tiré d'une discrimination doit ainsi également être écarté.

En conséquence, c'est à bon droit que la bâtonnière a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement dont il a fait l'objet.

=> sur le caractère abusif du licenciement :

M. [V] avance à l'appui de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'une part, la suppression effective de son poste depuis le début de son arrêt maladie en raison d'un motif économique déguisé et, d'autre part, le non-respect par le cabinet Fidal de toute l'étendue de son obligation de reclassement applicable en matière d'inaptitude.

Mais, nonobstant qu'il ne peut se prévaloir du courriel qu'il a lui-même rédigé et envoyé à son employeur le 9 février 2023, le fait qu'il n'ait pas été remplacé à son poste de directeur de bureau et qu'aucun bureau n'ait été identifié à son nom dans le rapport de vérification des installations électriques établi le 15 juin 2022 par la société SOCOTEC lors de la visite du nouveau site d'[Localité 5], ne peut aucunement s'interpréter comme la démonstration d'un motif économique.

Surtout, l'appelant, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément faisant penser à une difficulté économique que rencontrerait la SELAS Fidal, laquelle doit s'apprécier non en considération de la direction régionale midi Toulousain mais de la société toute entière, qui détient un capital de 6 000 000 d'euros, définie par M. [V] lui-même dans ses écritures, de premier cabinet d'avocats d'affaires en France et en Europe, composé de 2 300 personnes dont 1 400 avocats répartis sur 87 bureaux et disposant d'un réseau de 150 correspondants à l'étranger.

Le moyen tiré d'un licenciement pour motif économique déguisé est donc inopérant.

L'appelant soutient ensuite que le cabinet Fidal s'est contenté de lui proposer des postes d'avocats en droit social inférieurs à sa class

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