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Cass., 3 déc. 2025, n° 25-82.395


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 25-82.395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
25-82.395
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
692fdf050437ac0245b81454

Texte de la décision

1,775 caractères

N° B 25-82.395 F

N° 51494

GM 3 DÉCEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

Mme [C] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 21 octobre 2021, qui, pour conduite après usage de stupéfiants en récidive et contravention au code de la route, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement, 200 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.

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