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Cass., 3 déc. 2025, n° 24-87.257


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 24-87.257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24-87.257
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
692fdf350437ac0245b81ada

Texte de la décision

1,821 caractères

N° R 24-87.257 F

N° 51468

GM 3 DÉCEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

M. [B] [V], Mmes [C] [U] [W] et [T] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles,
7e chambre, en date du 4 novembre 2024, qui, pour contravention de dégradations légères, a condamné, les deux premiers à 500 euros d'amende avec sursis, a mis la dernière hors de cause, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires personnels ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.

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