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Cass., 3 déc. 2025, n° 25-81.643


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 25-81.643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
25-81.643
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
692fdf400437ac0245b81ba6

Texte de la décision

1,721 caractères

N° J 25-81.643 F-D

N° 01590

GM 3 DÉCEMBRE 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

M. [M] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 19 décembre 2024, qui a prononcé sur le retrait d'un aménagement de peine.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [M] [R] que celui-ci a été libéré en fin de peine le 30 juillet 2025.

2. Par conséquent, le pourvoi contestant la décision ayant confirmé le retrait d'une mesure d'aménagement d'une peine exécutée est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.

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