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Cass., 3 déc. 2025, n° 24-21.728


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 24-21.728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24-21.728
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
692fdf5a0437ac0245b81d32

Texte de la décision

2,756 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 3 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10994 F

Pourvoi n° P 24-21.728

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

La société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-21.728 contre le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (SNES), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Adecco France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC et de M. [W], les plaidoiries de Me Pinatel et de Me Grévy, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adecco France et la condamne à payer au syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC et à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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