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Cass., 3 déc. 2025, n° 24-17.174


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 24-17.174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24-17.174
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
692fdf5e0437ac0245b81d6b

Texte de la décision

2,343 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 3 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10992 F

Pourvoi n° P 24-17.174

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

La société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement situé [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-17.174 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [V] épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auchan hypermarché, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auchan hypermarché aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auchan hypermarché ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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