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Cass., 3 déc. 2025, n° 24-15.675


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 24-15.675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24-15.675
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
692fdf6c0437ac0245b81e5b

Texte de la décision

2,744 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 3 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10985 F

Pourvoi n° J 24-15.675

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

La société Guy Degrenne industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 24-15.675 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CFDT métaux [Localité 2] Condé [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], aux droits duquel vient le syndicat CFDT de la métallurgie normande,

2°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Guy Degrenne industrie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie normande, venant aux droits du syndicat CFDT métaux [Localité 3], et de M. [T], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guy Degrenne industrie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guy Degrenne industrie à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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