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Cass., 3 déc. 2025, n° 24-19.960


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 24-19.960 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24-19.960
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
692fdf6e0437ac0245b81e60

Texte de la décision

2,575 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 3 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10984 F

Pourvoi n° S 24-19.960

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

La Société rouennaise Pierre Monville transport (SRPM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 24-19.960 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société rouennaise Pierre Monville transport, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société rouennaise Pierre Monville transport aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société rouennaise Pierre Monville transport et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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