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Cass., 3 déc. 2025, n° 24-17.925


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 24-17.925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24-17.925
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
692fdfe70437ac0245b82708

Texte de la décision

2,466 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Décision du 3 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10838 F

Pourvoi n° E 24-17.925

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

La société Inessens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-17.925 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Simpak, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Inessens, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Simpak, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inessens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inessens et la condamne à payer à la société Simpak la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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