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Cass., 3 déc. 2025, n° 24-21.342


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 24-21.342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24-21.342
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
692fe0110437ac0245b82b0d

Texte de la décision

2,345 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 3 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10723 F

Pourvoi n° U 24-21.342

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

1°/ Mme [P] [X],

2°/ M. [E] [V],

3°/ Mme [F] [L],

4°/ M. [O] [L],

domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 24-21.342 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société SAS Jump, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], de M. [V], de Mme [L] et de M. [L], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société SAS Jump, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] [X], M. [E] [V], Mme [F] [L], M. [O] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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