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Cass., 3 déc. 2025, n° 23-15.456


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 23-15.456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
23-15.456
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
692fe0190437ac0245b82ba1

Texte de la décision

2,489 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 3 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10719 F

Pourvoi n° A 23-15.456

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

L'Union départementale des associations familiales des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son président en exercice, a formé le pourvoi n° A 23-15.456 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [U] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'Union départementale des associations familiales des Hauts-de-Seine, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O] et de M. [G], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union départementale des associations familiales des Hauts-de-Seine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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