Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 3 déc. 2025, n° 24-22.635


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 24-22.635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24-22.635
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
692fe01b0437ac0245b82ba7

Texte de la décision

2,648 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 3 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10718 F

Pourvoi n° Z 24-22.635

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

La société Mutuaide assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-22.635 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [K], veuve [Z], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société MACSF, société d'assurances mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice,Texidor,Périer, avocat de la société Mutuaide assistance, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [K] veuve [Z], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuaide assistance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuaide assistance et la condamne à payer à Mme [K], veuve [Z], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.