CA Rouen, 19 nov. 2025, RG 25/04192
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Texte de la décision
N° RG 25/04192 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDMR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Madame [I] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le 15 Juin 1949 à [Localité 6]
INTIMÉS :
GROUPE HOSPITALIER [Localité 5] [Localité 7]
Hôpital [8] psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 13 mars 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [O] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [I] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 14 novembre 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 novembre 2025,
***
En application des articles R. 3211-19 du code de la santé publique et 125 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être motivée et le juge doit relever d'office cette fin de non recevoir.
La personne hospitalisée sous contrainte qui interjette appel de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire doit exposer les motifs de son recours dans le délai de celui-ci. La cause d'irrecevabilité ne peut plus être régularisée dès lors que les délais pour interjeter appel sont expirés.
En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE a, par décision du 13 mars 2025, notifiée le même jour à Mme [I] [O], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant les délai et modalités du recours.
Mme [I] [O], dans son courrier à la cour d'appel le 14 novembre 2025 indique sa volonté de 'faire appel' de la décision du 13 mars 2025, de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. L'appel interjeté par Mme [I] [O] l'est à l'encontre d'une décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire le 13 mars 2025, soit dans un délai bien supérieur à celui prévu par le Code de la santé publique (l'article R. 3211-18 ) et rappelé à l'occasion de la notification de l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal du Havre.
L'appel de Mme [I] [O] doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 13 mars 2025.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 19 novembre 2025.
LE CONSEILLER,
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