Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 2 déc. 2025, RG 25/01556


Vérifier : CA Rouen, 2 déc. 2025, RG 25/01556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/01556
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
692fef6f0437ac0245b95f84

Texte de la décision

7,431 caractères

N° RG 25/01556 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6OK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À

UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE

ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 7]

assisté de Me Narimane HALFAOUI de l'AARPI COHEN-SABBAN & COUSIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par M. COUDERT, avocat général

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN

non comparant

DÉBATS :

A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 07 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.

DÉCISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 02 Décembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.


Vu l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, en date du 14 février 2024, relaxant M. [G] [H], devenu définitif en l'absence de pourvoi ;

Vu la requête de M. [G] [H], né le [Date naissance 1] 1998, reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 9 avril 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 juin 2025 ;

Vu les conclusions du Procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 août 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 20 août 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 7 octobre 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE :

M. [G] [H] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 25 novembre 2023 au 14 février 2024 au centre pénitentiaire [Localité 10].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral 15 000 4 600 minorer

Préjudice matériel 6 000 rejet rejet

Dont frais de défense

Art. 700 CPC 1 700 réduire s'en remet

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de relaxe devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

- De la durée de la détention

- De l'âge du requérant

- Du choc carcéral

- De la situation familiale

- De la gravité et qualification des faits retenus

- Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus

Oui/Non

L'âge du requérant

Minorité

Non

Age avancé

Non

La durée de la détention

Durée exceptionnellement longue

Non

Le choc carcéral 

Déjà incarcéré à deux reprises

et deux détentions à domicile

Non

La situation personnelle et familiale

L'aggravation de la souffrance psychologique

Non

Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux

Non

L'absence de soutien et d'aide pour ses proches

Non

La rupture d'un couple

Non

La rupture des liens avec des enfants

Non

La médiatisation de l'affaire, l'atteinte à l'image

La preuve d'un lien de causalité avec la détention

Non

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité

Non

Un rapport du [9], en France et à l'étranger

Non

Des violences des détenus

Article de presse relate un épisode violent pendant la période d'incarcération

La mauvaise prise en charge de la santé du requérant

Non

Un préjudice personnellement subi par le requérant

Non

L'isolement du détenu : physique et socio-culturel

Non

Des séquelles physiques

ou psychologiques

Non

Transfert pendant la période de

détention

Non

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus

Oui/Non

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

2 incarcérations

Oui

Le placement sous assignation à résidence

sous surveillance électronique

2 détentions à domicile sous surveillance électronique

Oui

Le comportement du requérant pendant sa détention

Non

La somme de 7 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation et de deux facteurs de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [H] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1- Perte de gains professionnels

Perte de salaires : indemnisation des prestations

non perçues pendant la détention, production

de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant

le salaire mensuel net

Vu les pièces produites à l'audience : contrat de travail à durée indéterminée ; bulletins de salaire de juillet, août, octobre et novembre 2023

6 000 euros

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

DECLARE recevable la requête de monsieur [G] [H] ;

ALLOUE à Monsieur [G] [H] :

La somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

La somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.