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CA Paris, 2 déc. 2025, RG 25/17814


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Date
02/12/2025
Numéro
25/17814
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
other
Id
693009010437ac0245bbe97f

Texte de la décision

3,677 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 25/17814 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFZZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Octobre 2025

Date de saisine : 30 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Décision attaquée : n° 25/03520 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 2] le 01 Octobre 2025

Appelants :

Monsieur [N] [J], représenté par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649

Madame [D] [J], représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649

Madame [U] [J], représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649

S.C.I. [Adresse 1], représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649

Intimée :

Madame [P] [S] épouse [G]

ORDONNANCE DE D'IRRECEVABILIT''

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président de la cour,

Assistée de Victoria RENARD, greffière,

Vu l'ordonnance du 1er octobre 2025 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à la Sci du [Adresse 1] de communiquer divers documents à Mme [P] [S] épouse [L],

Vu l' appel de cette décision par la Sci du [Adresse 1], M. [N] [J], Mme [D] [J] et Mme [U] [J], le 23 octobre 2025,

Vu la demande d'observations sur la recevabilité de l'appel soulevé d'office par le magistrat désigné par le premier président de la cour adressé le 12 novembre 2025,

Vu les observations des appelants en date du 13 novembre 2025,

Vu l'article 795 du code de procédure civile,

SUR CE,

L'article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit que :

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

L'ordonnance dont appel ne relève d'aucune des exceptions mentionnées dans l'article précité, peu important qu'elle mette fin à l'incident comme le soutiennent vainement es appelants, et ne peut donc faire l'objet d'un appel qu'avec le jugement statuant au fond.

L'appel de la la Sci du [Adresse 1], M. [N] [J], Mme [D] [J] et Mme [U] [J] est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat désigné par le premier président de la cour,

Déclare irrecevable l'appel formé par la Sci du [Adresse 1], M. [N] [J], Mme [D] [J] et Mme [U] [J],

Condamne la Sci du [Adresse 1], M. [N] [J], Mme [D] [J] et Mme [U] [J] aux dépens.

Paris, le 02 Décembre 2025

La greffière Le magistrat désigné par le premier président de la cour

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