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CA Paris, 2 déc. 2025, RG 25/14240


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2025, RG 25/14240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/14240
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
Id
6930093f0437ac0245bbedff

Texte de la décision

2,239 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/14240 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3IA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Août 2025

Date de saisine : 29 Août 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : RG n° 25/51266 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 2 Juillet 2025

Appelantes :

Madame [Y] [N] épouse [F], représentée par Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

S.A.R.L. SPA DE SIAM, représentée par Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

Intimés :

Madame [H] [T] épouse [V], représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 33193

Madame [H] [I] épouse [T], représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 33193

Monsieur [E] [T], représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 33193

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 12 septembre 2025,

Vu l'avis de caducité en date du 14 novembre 2025, adressé aux appelants, sollicitant leurs observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 2 décembre 2025

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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