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CA Riom, 27 nov. 2025, RG 25/00038


Vérifier : CA Riom, 27 nov. 2025, RG 25/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/00038
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
69312f2883684346b6366239

Texte de la décision

2,071 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 27 Novembre 2025

Ordonnance N° 50

Dossier N° RG 25/00038 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMZQ

Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 01 Avril 2025, enregistrée sous le n° 2024002228

Ordonnance du vingt sept novembre deux mille vingt cinq

rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d'appel de Riom,

assistée deCindy MÉNARD, greffière ;

Dans l'affaire entre

S.E.L.A.R.L. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

demandeur,

et :

M. [W] [S] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Alain ZANINETTI de la SELARL CESIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

défendeur,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 16 octobre 2025 et après avoir mis en délibéré au 27 novembre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Vu le jugement rendu le tribunal de commerce de Cusset en date du 01 avril 2024 ;

Vu notre saisine en date du 21 août 2025 par la SELARL [4] aux fins de suspension de l'exécution provisoire ;

Vu la demande de désistement de la SELARL [4] formulée à l'audience du 16 octobre 2025 ;

Vu les observations de Maître BASSET suppléant Maitre GOURDOU, conseil de M.[S] [H] à l'audience qui accepte le désistement ;

MOTIFS

Les conditions d'application des articles 394 et suivants du code de procédure civile étant remplies, il convient de constater le désistement .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constatons le désistement d'instance ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La greffière, Le premier président,

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