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Cass., 4 déc. 2025, n° 24-22.892


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 24-22.892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24-22.892
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6931326783684346b636a0b5

Texte de la décision

3,372 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : D 24-22.892
Demandeur : la société Avignonnaise d'Impression sur Tissus
Défendeur : Mme [O] et autre
Requête n° : 631/25
Ordonnance n° : 90971 du 4 décembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [E] [O], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Avignonnaise d'Impression sur Tissus, ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 11 juillet 2025 par laquelle Mme [E] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-22.892 formé le 27 décembre 2024 par la société Avignonnaise d'Impression sur Tissus à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Mme [O] a demandé la radiation du pourvoi formé par la SA Avignonnaise d'Impression sur Tissus (SAIT), le 27 décembre 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 18 novembre 2022 qui a notamment :
- requalifié le contrat de celle-ci en contrat de travail à temps plein,
- fixé les créances de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAIT à :
- 21 651,90 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 15 avril 2011 au 21 mars 2014, outre
2 165,19 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 445,41 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 477,74 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 8 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel a également ordonné à la SAIT de remettre à Mme [O] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, conformes.
En l'état du libellé du dispositif de l'arrêt frappé de pourvoi et quand bien même la référence à une procédure de liquidation judiciaire de la SAIT procéderait d'une erreur matérielle en ce que celle-ci aurait, en réalité, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la seule condamnation dont l'inexécution peut justifier la radiation du pourvoi consiste en l'obligation de remettre à Mme [O] les documents précités.
La société SAIT ne justifie pas que la remise de ces documents l'exposerait à des conséquences manifestement excessives, notamment financières, cela alors qu'il est constant que la procédure de sauvegarde a été clôturée au bout de quatre années au lieu des dix prévues.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro D 24-22.892 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 4 décembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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