Cass., 4 déc. 2025, n° 25-14.120
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : Q 25-14.120
Demandeur : la société Nogelec
Défendeur : la société Cablexpress
Requête n° : 611/25
Ordonnance n° : 90952 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Cablexpress, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Nogelec, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 juillet 2025 par laquelle la société Cablexpress demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 avril 2025 par la société Nogelec à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 25-14.120 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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