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Cass., 4 déc. 2025, n° 25-10.296


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 25-10.296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25-10.296
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6931328d83684346b636a82c

Texte de la décision

2,242 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : G 25-10.296
Demandeur : la société Apothika
Défendeur : M. [R] et autres
Requête n° : 608/25
Ordonnance n° : 90950 du 4 décembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [V] [R], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

le syndicat des copropriétaires de la résidence Anita Prin, représenté par la société Syndic One, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Apothika, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 juillet 2025 par laquelle M. [V] [R], le syndicat des copropriétaires de la résidence Anita Prin, représenté par la société Syndic One demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 25-10.296 formé le 10 janvier 2025 par la société Apothika à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Douai ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 25-10.296 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 4 décembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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