Cass., 4 déc. 2025, n° 25-16.460
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : G 25-16.460
Demandeur : la société Menuiseries d'Artois
Défendeur : la société Rabot Dutilleul Construction
Requête n° : 642/25
Ordonnance n° : 90936 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Rabot Dutilleul Construction, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Menuiseries d'Artois, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 juillet 2025 par laquelle la société Rabot Dutilleul Construction demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 juin 2025 par la société Menuiseries d'Artois à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-16.460 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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