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Cass., 4 déc. 2025, n° 25-16.460


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 25-16.460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25-16.460
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
693132a583684346b636ad70

Texte de la décision

1,725 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : G 25-16.460
Demandeur : la société Menuiseries d'Artois
Défendeur : la société Rabot Dutilleul Construction
Requête n° : 642/25
Ordonnance n° : 90936 du 4 décembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Rabot Dutilleul Construction, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Menuiseries d'Artois, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 juillet 2025 par laquelle la société Rabot Dutilleul Construction demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 juin 2025 par la société Menuiseries d'Artois à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-16.460 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 4 décembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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