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Cass., 4 déc. 2025, n° 25-12.615


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 25-12.615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25-12.615
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
693132f583684346b636c0f0

Texte de la décision

1,266 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: D 25-12.615

Demandeur(s)
: Mme [M]

Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent

Défendeur(s)
: l'Organisme de gestion de l'école catholique
collège [Localité 4] (OGEC)

Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet

Ordonnance
: 50876

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [X] [Y] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],
97440 Saint-André, a formé un pourvoi le 11 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre
sociale), dans le litige l'opposant à l'Organisme de gestion de l'école
catholique collège [Localité 4] (OGEC), dont le siège est
[Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025

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