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Cass., 4 déc. 2025, n° 25-12.922


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 25-12.922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25-12.922
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
693132fc83684346b636c301

Texte de la décision

1,256 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: N 25-12.922

Demandeur(s)
: la société Jalobey Stud

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: la société du Haras du logis

Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger

Ordonnance
: 50872

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Jalobey Stud, société civile agricole, dont le siège est
[Adresse 1] (Maroc), a formé un pourvoi le 19 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société du
Haras du logis, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025

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