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Cass., 4 déc. 2025, n° 24-22.773


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 24-22.773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24-22.773
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
693134c083684346b63734a9

Texte de la décision

2,248 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Z 24-22.773

Demandeur(s)
: la société Ambiance parquets

Avocat(s)
: la SCP Sevaux et Mathonnet

Défendeur(s)
: la société MJPA, ès qualités, et autres

Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier,
la SCP Lyon-Caen et Thiriez

Ordonnance
: 50859

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Ambiance parquets, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Actipose, a formé un pourvoi le 23 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJPA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [Y] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Parklex,

2°/ à la société Allen & Overy LLP, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 8] (Royaume-Uni), prise en son bureau parisien, [Adresse 5],

3°/ à la société Archimage, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 7],

4°/ à la société Parella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 1], venant aux droits de Gan Eurocourtage, assureur de la société Parella,

6°/ à la société SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], assureur des sociétés Archimage et Ambiance parquets, anciennement dénommée Actipose,

7°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], assureur de la société Sol équipement, anciennement dénommée Sagena.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 9], le 4 décembre 2025

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