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Cass., 4 déc. 2025, n° 24-14.741


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 24-14.741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24-14.741
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
693134ce83684346b6373585

Texte de la décision

2,786 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 4 décembre 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10658 F

Pourvoi n° U 24-14.741

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025

La société Sycomore immo 1, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-14.741 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4, construction), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [R],

2°/ à Mme [L] [J],

3°/ à Mme [M] [O],

4°/ à Mme [D] [P], épouse [N],

5°/ à Mme [Z] [B],

tous quatre domiciliés [Adresse 2],

6°/ à l'association syndicale libre Elégies, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son comité syndical représenté par sa présidente, Mme [L] [J],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société civile immobilière Sycomore immo 1, de la SCP Le Griel, avocat de Mmes [J], [O], [P] et [B], et de l'association syndicale libre Elégies, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Sycomore immo 1 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Sycomore immo 1 et la condamne à payer à Mmes [J], [O], [P] et [B], et à l'association syndicale libre Elégies la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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