Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 4 déc. 2025, n° 21-25.124


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 21-25.124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
21-25.124
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
693134dd83684346b6373745

Texte de la décision

2,876 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 4 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10651 F

Pourvoi n° T 21-25.124

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025

Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-25.124 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 7],

2°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 8],

3°/ à la direction générale des finances publiques Auvergne Puy-de-Dôme prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de [A] [L], dont le siège est [Adresse 10],

4°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 6],

7°/ à M. [V] [R],

8°/ à Mme [V] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

9°/ à Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 4],

10°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros et à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.