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Cass., 4 déc. 2025, n° 23-14.196


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 23-14.196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
23-14.196
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
693134e183684346b63738c7

Texte de la décision

2,635 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 4 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10649 F

Pourvoi n° F 23-14.196

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet Foncia rive gauche, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-14.196 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société Neouze Clément Gousse dite NCG, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 5][Localité 4], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5][Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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