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Cass., 4 déc. 2025, n° 24-17.156


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 24-17.156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24-17.156
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
693134f583684346b6373a06

Texte de la décision

2,437 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 4 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10639 F

Pourvoi n° U 24-17.156

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025

1°/ M. [O] [E],

2°/ Mme [N] [C], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° U 24-17.156 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [L] [V], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 3],

4°/ à la société De Laudouard, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [E], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [L] [V] et de M. [H] [V], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [E], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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