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Cass., 4 déc. 2025, n° 24-10.864


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 24-10.864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24-10.864
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
693134f983684346b6373d9c

Texte de la décision

2,464 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 4 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10637 F

Pourvoi n° E 24-10.864

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025

L'association syndicale du lotissement [Adresse 1], représentée par la Société de gestion des copropriétaires, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-10.864 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [I],

2°/ à Mme [L] [I], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association syndicale du lotissement Aute 2,3,4, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [B] et [S] [I] et de Mme [L] [I], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [Adresse 5] Aute 2,3,4, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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