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Cass., 4 déc. 2025, n° 23-11.826


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 23-11.826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
23-11.826
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
693134fb83684346b6373f37

Texte de la décision

2,599 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 4 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10636 F

Pourvoi n° E 23-11.826

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Taboni, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-11.826 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Raymond, exercant sous l'enseigne Emr ascenseurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires Le Carla A/B, de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Etablissements Raymond, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Le Carla A/B aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires Le Carla A/B et le condamne à payer à la société Etablissements Raymond la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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