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Cass., 4 déc. 2025, n° 24-20.033


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 24-20.033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24-20.033
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6931360483684346b637526d

Texte de la décision

1,276 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: W 24-20.033

Demandeur(s)
: M. [I]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: le pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne
et autre

Ordonnance
: 50843

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [E] [I], domicilié [Adresse 4] (Madagascar), a formé un pourvoi le 17 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne, dont le siège est
[Adresse 1],

2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne,
dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025

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