Cass., 4 déc. 2025, n° 24-20.033
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: W 24-20.033
Demandeur(s)
: M. [I]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: le pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne
et autre
Ordonnance
: 50843
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [E] [I], domicilié [Adresse 4] (Madagascar), a formé un pourvoi le 17 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne, dont le siège est
[Adresse 1],
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne,
dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
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