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Cass., 4 déc. 2025, n° 24-21.163


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 24-21.163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24-21.163
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6931360f83684346b637531e

Texte de la décision

1,315 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Z 24-21.163

Demandeur(s)
: Mme [Z]

Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Défendeur(s)
: Mme [C] et autres

Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot

Ordonnance
: 50838

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 7 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Babaji, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par la société Sunset immobilier, dont le siège est [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 4 décembre 2025

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